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5A_678/2009 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck from the docket
5A_678/2009Tribunal fédéral / IIe division civile3 nov. 2009Withdrawn
The appellant withdrew her civil law appeal lodged against a cantonal supervisory decision concerning a distribution schedule. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It also ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 200. The order was issued in writing by the president of the II Civil Law Court.
Art. 73 PCF in connection with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF: withdrawal of the appeal; striking the cause from the docket. When the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes formal note of the withdrawal and terminates the proceedings by striking the case from the role. Court costs are allocated to the withdrawing appellant pursuant to Art. 5 al. 2 PCF in connection with Art. 71 LTF and Art. 66 al. 1 and 2 LTF.
{T 0/2}
5A_678/2009
Ordonnance du 3 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne,
Objet
tableau de distribution,
recours contre l'arrêt n° 39 de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 2 octobre 2009.
Vu:
le recours en matière civile du 8 octobre 2009;
l'ordonnance présidentielle du 14 octobre 2009, invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans les 10 jours;
la déclaration de retrait du recours du 26 octobre 2009;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
Par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay