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5A_642/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5A_642/2007Tribunal fédéral / IIe division civile16 janv. 2008Dismissed
In a divorce matter, the Federal Supreme Court held that the appellant had failed to pay the required advance on costs and had not shown that the amount had been debited to his account in favor of the court. The appeal was therefore declared inadmissible by single judge procedure, and judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: à défaut de versement de l’avance impartie ou de preuve du débit en faveur du Tribunal fédéral, le recours est irrecevable. La tardiveté ou l’inexécution de l’ordre de consignation entraîne une non-entrée en matière d’office par le juge unique; les frais suivent la partie défaillante (art. 66 al. 1 LTF).
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5A_642/2007
Arrêt du 16 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2007.
Vu:
l'acte de recours du 2 novembre 2007;
l'ordonnance du 7 novembre 2007 invitant le recourant à fournir dans les dix jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 3 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 janvier 2008;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: