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5A_639/2007 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck out and costs imposed
5A_639/2007Tribunal fédéral / IIe division civile11 janv. 2008Withdrawn
The appellant withdrew his civil appeal against the cantonal judgment of the Geneva Court of Justice. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and removed the case from its docket. It ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs and CHF 500 in party costs to the respondent for its submission on the request for suspensive effect.
Art. 73 PCF in connection with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; effect of withdrawal of an appeal before the Federal Supreme Court. Upon withdrawal of the appeal, the Court takes formal note thereof and strikes the cause from the docket. In such a situation, the proceedings terminate without a decision on the merits. Costs are governed by Art. 66 LTF; the withdrawing appellant generally bears the judicial costs. Party costs may be awarded under Art. 68 LTF for submissions necessitated by the proceedings, including observations on an interim request such as suspensive effect (consid. 1).
{T 0/2}
5A_639/2007
Ordonnance du 11 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 27 septembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 1er novembre 2007, assorti d'une demande d'effet suspensif;
les ordonnances présidentielle des 5/12 novembre 2007, impartissant au recourant un délai de 10 jours, respectivement un délai supplémentaire de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr.;
la détermination de l'intimée du 19 novembre 2007, concluant au rejet de la demande d'effet suspensif;
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 27 novembre 2007;
l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 2007, accordant l'effet suspensif dans une mesure limitée à la réalisation des biens saisis et impartissant au recourant un second délai supplémentaire au 10 janvier 2008 pour soit payer l'avance de frais, soit fournir les pièces nécessaires à l'établissement de son besoin;
la déclaration de retrait du recours du 9 janvier 2008;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant doit être chargé des frais judiciaires et condamné à verser des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2, 68 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: