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5A_626/2013 ΓÇó Inadmissible appeal and abusive recusal request
5A_626/2013Tribunal fédéral / IIe division civile3 sept. 2013Inadmissible
A.________ and B.________ appealed to the Federal Court against a cantonal decision that had rejected their complaint against a debt-collection summons concerning B.'s minimum vital amount. A.________ also sought recusal of the presiding judge. The Federal Court held the recusal request abusive and inadmissible, found that A.________ lacked standing in his own name, and ruled that the appeal did not meet the federal motivation requirements. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 42 al. 2, 7, 76 al. 1 let. b, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c, 66 al. 1 et 5 LTF; recusal and admissibility of the appeal. A request for recusal is inadmissible when it is manifestly abusive and is based solely on the fact that the judge has already participated in earlier proceedings involving the same party. A party has standing only if it is particularly affected and has a personal legal interest in the modification or annulment of the challenged decision. An appeal that merely reiterates the submissions made below, without engaging with the reasoning of the cantonal decision, fails to satisfy the federal duty to reason and is manifestly inadmissible under simplified procedure. Costs are borne jointly and severally by the appellants.
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5A_626/2013
Arrêt du 3 septembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
contre
Office des poursuites de la Sarine,
avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
Objet
convocation (saisie),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 août 2013.
que, par arrêt du 16 août 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte déposée par actes des 1
er et 8 août 2013 par A.________ agissant au nom de B.________, contre la convocation notifiée le 2 juillet 2013 par l'Office des poursuites de la Sarine à B.________ afin de déterminer son minimum vital, dans le cadre d'une saisie ordonnée aux fins de la continuation d'une poursuite introduite contre B.________ concernant une dette de xxxx fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2007, dont A.________ et B.________ sont codébiteurs solidaires;
que la cour cantonale a constaté que, dès lors que la convocation du 2 juillet 2013 avait été réceptionnée par le plaignant le 10 juillet 2013, le délai de 10 jours pour déposer une plainte, suspendu du 15 au 31 juillet 2013 (art. 56 al. 2 LP), était échu le 6 août 2013, en sorte que les écritures du 8 août 2013 étaient tardives et donc irrecevables;
que, pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que, dans la mesure où le plaignant s'en prenait à un arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 27 juin 2013 rejetant une plainte du 29 mai 2013 contre un avis de saisie du 17 mai 2013, ainsi qu'à l'arrêt du Juge unique du Tribunal fédéral - magistrat qui aurait dû, selon lui, se récuser - du 10 juillet 2013 déclarant irrecevable le recours en matière civile interjeté contre l'arrêt cantonal, la plainte ne visait pas l'acte de poursuite attaqué; partant, elle était également irrecevable;
que, sur le fond de la plainte, la Chambre des poursuites et faillites a considéré que la critique du plaignant, qui portait sur la péremption du commandement de payé dans le cadre de la poursuite introduite contre A.________, n'était pas pertinente, dans la mesure où la créancière avait la faculté de poursuivre l'un des codébiteurs solidaires, à savoir A.________ ou B.________, pour l'entier de la dette (art. 144 al. 1 CO);
que, en définitive, la cour cantonale a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, et, vu l'issue de la plainte, a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le plaignant;
que, par écritures des 30 et 31 août 2013, A.________ "et, par procuration: B.________ ", exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une demande de récusation du Président de la II
e Cour de droit civil, Monsieur le Juge von Werdt;
que la requête de récusation - fondée sur la prévention du Président, mais sans en indiquer les raisons précises autres que le fait que ce magistrat a déjà statué dans le cadre de procédures antérieures introduites par l'un ou les deux recourants - a manifestement pour seul objectif de bloquer l'administration de la justice, en sorte qu'elle est abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 42 al. 7 LTF), étant rappelé qu'une récusation ne peut se fonder sur le motif qu'un juge fédéral a déjà siégé précédemment dans une cause concernant le recourant (ATF 111 Ia 148 consid. 2 et la référence citée);
que le recours, en tant qu'il est formé par A.________ en son nom propre, est d'emblée irrecevable, faute pour celui-ci d'être particulièrement touché et d'avoir un intérêt personnel à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. b LTF), dès lors que la décision querellée a été rendue exclusivement à l'encontre de l'un des codébiteurs, en l'occurrence B.________;
que, pour le surplus, les recourants, qui qualifient la décision entreprise de " juridiquement illicite " et réitèrent leur exposé sur la péremption de la poursuite introduite contre l'un des codébiteurs, ce qui aurait pour conséquence que A.________ ne serait plus " poursuivable " et " disposerait d'une action susceptible de réduire de manière substantielle sa dette, [ qui ] autoriserait le débiteur B.________ à semblable réduction ", présentent en substance la même argumentation que celle produite devant l'autorité précédente;
que le recours, qui ne contient donc aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et possède, de surcroît, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
La demande de récusation est irrecevable.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 3 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin