Late appeal in succession administration case

5A_624/2011Tribunal fédéral / IIe division civile16 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Three appellants challenged a cantonal decision concerning an official inheritance administration. The Federal Supreme Court held that the matter involved a provisional measure within the meaning of Art. 98 LTF, so the suspension of time limits under Art. 46 LTF did not apply. Because the appeal was posted only on 14 September 2011 against a decision notified on 21 July 2011, it was manifestly late. The Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure and charged court costs of CHF 700 to the appellants jointly and severally. The request for suspensive effect became moot.

Regeste Omnilex

Art. 98, 100 al. 1, 108 al. 1 let. a et 46 al. 2 LTF; administration d'office successorale comme mesure provisionnelle: les délais de recours ne sont pas suspendus, de sorte qu'un recours déposé après l'échéance légale est irrecevable en procédure simplifiée. Lorsque l'irrecevabilité est constatée immédiatement, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Les frais judiciaires suivent le sort de la cause et peuvent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_624/2011

Arrêt du 16 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
    tous trois représentés par Me Olivier Freymond, avocat,
    recourants,

contre

  1. D.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
  2. E.________, représenté par Me Jacques Piattini, avocat,
    intimés.

Objet
inventaire (succession, administration d'office),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2011.

considérant:
que l'arrêt attaqué, notifié aux recourants le 21 juillet 2011, a été rendu dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 ss CC) et donc dans une procédure concernant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd., Berne 2010, p. 544 s., n. 3072 et les références);
que dans une telle procédure, la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);
que posté le 14 septembre 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif au regard de l'art. 100 al. 1 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par les recourants;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., son mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Mots-clés

inheritance administrationtime limitinadmissibilityprovisional measuresuspension of deadlinescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal was late and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The challenged decision was served on 21 July 2011. In proceedings concerning a provisional measure, the suspension of time limits did not apply; filing only on 14 September 2011 was thus out of time under Art. 100(1) LTF.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Solution extraite

It became moot because the appeal was decided immediately.

Motifs extraits

Once the appeal was declared inadmissible in the summary procedure, there was no need to rule separately on suspensive effect.

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