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5A_618/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal; judicial costs imposed on appellant
5A_618/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn
The appellant withdrew his civil appeal after filing it together with a request for legal aid. The Federal Supreme Court, acting through the instructing judge, took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It refused legal aid because the appeal had been withdrawn. The court also ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 1,000, taking into account the procedural work already completed. No party costs were awarded because no observations had been requested.
Art. 71 LTF i.V.m. Art. 73 PCF; withdrawal of an appeal and procedural consequences; Art. 32 Abs. 2 LTF on competence of the instructing judge. The withdrawal of the appeal terminates the proceedings and leads to striking the case from the docket. Once the appellant withdraws, legal aid is no longer granted. Court costs are generally charged to the withdrawing appellant under Art. 66 Abs. 1 and 2 LTF; the fee is to be determined in light of the work already performed by the court under Art. 65 LTF. No party compensation is due where no observations were ordered.
{T 0/2}
5A_618/2010
Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.
Objet
dépens (responsabilité, tutelle),
recours contre la décision de classement de la Cour
de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2010.
Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Marazzi
La Greffière: Jordan