Withdrawal of appeal; legal aid denied and costs charged

5A_617/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew his civil appeal before the Federal Court after the reporting judge had completed the draft opinion. The single judge took note of the withdrawal and struck the case from the docket. In view of the withdrawal, the request for legal aid was rejected and no party compensation was awarded because no observations had been requested. Judicial costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant, taking into account the work already carried out by the court.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; withdrawal of the appeal and procedural consequences; once the appellant withdraws the appeal, the court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the role. Legal aid is excluded after withdrawal, and the withdrawing party bears the judicial costs pursuant to Art. 66 para. 1 and 2 LTF; the fee is to be fixed in light of the activity already performed by the court (Art. 65 LTF). No party compensation is due where no observations were requested (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_617/2010

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.

Objet
dépens (responsabilité, tutelle),

recours contre la décision de classement de la Cour
de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2010.

Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Mots-clés

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