Withdrawal of appeal; legal aid and costs

5A_616/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew his civil appeal against a Neuchâtel administrative-court decision on costs in a guardianship/liability matter. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, rejected the request for legal aid, and ordered judicial costs of CHF 1,000 against the appellant. No party compensation was awarded because no observations had been requested.

Regest

Art. 73 PCF in connection with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; Art. 66 LTF; legal effect of withdrawal of a federal appeal. Upon withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the desistment and removes the case from the docket; the single judge is competent to decide this procedural consequence. Withdrawal excludes the granting of legal aid. Court costs are as a rule borne by the withdrawing appellant; their amount is fixed in light of the work already performed by the court (consid. 1-3). No party costs are awarded where no observations were ordered.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_616/2010

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.

Objet
dépens (responsabilité, tutelle),

recours contre la décision de classement de la Cour
de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juillet 2010.

Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Mots-clés

withdrawallegal aidcourt costsdocket strikingcivil appeal