Inadmissibility of appeal for lack of reasoned challenge to refusal of delay restitution

5A_611/2011Tribunal fédéral / IIe division civile14 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a sufficient reasoning challenging the cantonal supervisory court’s refusal to restore the deadline for lodging opposition to two debt-enforcement proceedings. The court held that the submission did not meet the requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière de droit de poursuite et faillite; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours qui se borne à contester la décision attaquée sans discuter les motifs déterminants ni démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation qualifiées, en quoi celle-ci violerait le droit ou la Constitution. Une demande d'effet suspensif devient sans objet lorsque le recours est écarté d'entrée de cause. Les frais suivent le sort du recours selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_611/2011

Arrêt du 14 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
C.________,
intimés,

Office des poursuites et faillites de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.

Objet
restitution d'un délai,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 août 2011.

Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette un recours déposé par A.________ contre une décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa requête en restitution du délai pour faire opposition aux poursuites n°s xxxx et xxxx notifiées par l'Office des poursuites du district de Nyon à l'instance, respectivement, de B.________, à X.________, et de C.________, à Y.________;
que la cour cantonale a considéré en substance que l'opposition formée le 11 avril 2011 aux commandements de payer notifiés au recourant personnellement le 29 mars 2011 était tardive et que l'hypothèse d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, à savoir l'existence d'un empêchement non fautif, n'était pas réalisée en l'espèce, le recourant ayant certes subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2011 entraînant une incapacité totale de travail jusqu'au 3 mai 2011 en raison de douleurs importantes et de son impossibilité à se déplacer de manière autonome, mais rien ne permettant de retenir qu'il aurait été empêché d'envoyer son opposition par l'intermédiaire d'un tiers, sa situation ne présentant pas un caractère subit et imprévisible au point de rendre impossible une telle aide, le recourant ayant d'ailleurs pu se rendre à l'office de poste, accompagné, pour se voir notifier les commandements de payer;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral le dernier jour du délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), délai non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), le recourant allègue, mais ne démontre pas en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Mots-clés

debt enforcementdeadline restitutionlate objectionadmissibilitymotivation requirementssupervisory complaintsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal supervisory decision was sufficiently reasoned to be admissible.

Solution extraite

No. The filing merely asserted disagreement but did not show, with legal or constitutional arguments, why the cantonal decision was unlawful.

Motifs extraits

A federal appeal must comply with the motivation requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF. Since the appellant did not address the reasons for the lower court's refusal of delay restitution, the court could not examine the merits.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Solution extraite

No. The immediate inadmissibility decision rendered the request moot.

Motifs extraits

Once the appeal was dismissed at the threshold, no separate interim relief remained to be decided.

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