Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 LTF; failure to pay the advance on costs within the additional non-extendable deadline. When the appellant does not pay the required advance fee in time and does not obtain legal aid or withdraw the appeal, the remedy is inadmissible ex lege and may be disposed of in simplified procedure. The court then allocates the judicial costs to the unsuccessful party under art. 66 al. 1 LTF; no indemnity is due absent a successful opposing party participation warranting costs.
5A_608/2021
Arrêt du 7 septembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (protection de la personnalité),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2021 (JP21.013336-211028 332).
Par arrêt du 8 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - aux motifs de sa tardiveté et d'une motivation insuffisante - l'appel interjeté le 23 juin 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par acte remis à la Poste suisse le 25 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 juillet 2021, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 11 août 2021, une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 16 août 2021, imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 1er septembre 2021 pour verser l'avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
Par écriture remise à la Poste suisse le 16 août 2021, comprenant des illustrations et de la numérologie, le recourant a complété son recours.
Le recourant a encore adressé une écriture du même genre au Tribunal fédéral le 17 août 2021 en complément à son recours.
Par attestation du 7 septembre 2021, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.
En l'occurrence, bien que le recourant ait bénéficié au total de cinq semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, celle-ci n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, le recourant n'a pas sollicité de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, il n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, et il n'a pas indiqué retirer inconditionnellement son recours. Vu ce qui précède, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin