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5A_582/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning
5A_582/2008Tribunal fédéral / IIe division civile15 sept. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the parents’ appeal against the cost allocation in a sterilization authorization case was inadmissible. The appellants criticized the expenses in general terms but did not challenge the decisive cantonal reasoning that the expert opinion was required by federal law and that they had to bear its costs. Because the appeal failed to meet the motivation requirements, the Court dismissed it in simplified procedure and ordered the appellants to pay CHF 800 in court costs jointly and severally.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de motivation: le recours doit discuter, sous peine d’irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF, les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière circonstanciée en quoi ceux-ci violeraient le droit. Des critiques appellées à l’équité, de simples affirmations générales ou des objections dirigées contre des considérations accessoires sont insuffisantes. Lorsque le recours est irrecevable, les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 et 5 LTF (consid. 1).
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5A_582/2008 / frs
Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
époux X.________,
recourants,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8,1014 Lausanne.
Objet
frais et débours (autorisation de stérilisation),
recours contre le prononcé de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2008.
Considérant:
que le prononcé attaqué autorise conformément à l'art. 8 de la loi fédérale sur la stérilisation (RS 211.111.1), sur requête des époux X.________, la stérilisation de leur fille A.________, interdite placée sous leur autorité parentale, et met les frais, dont 3'686 fr. 70 pour une expertise psychiatrique, à leur charge en application de l'art. 4 al. 1 du tarif cantonal des frais judiciaires en matière civile;
que la juridiction cantonale a notamment considéré qu'elle devait, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b et c de la loi fédérale sur la stérilisation, demander une expertise sur la personne concernée ainsi que sur sa situation sociale, de même que l'avis d'un expert psychiatre sur son incapacité de discernement, qu'à cet égard l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure d'interdiction ne suffisait pas et qu'il fallait donc demander l'avis d'un expert indépendant;
que les requérants contestent dans leur recours au Tribunal fédéral uniquement leur condamnation au paiement des frais d'expertise (3'686 fr. 70) et font valoir en substance que la procédure aurait traîné, qu'ils auraient déjà assez assumé de frais, que la demande de seconde expertise aurait été une erreur, qu'ils auraient agi dans l'intérêt de leur fille, que les frais auraient donc dû pouvoir être assumés par celle-ci, qui ne dispose toutefois que de 240 fr. par mois pour ses dépenses personnelles, et enfin que l'audition de leur fille aurait relevé du « voyeurisme ou de la persécution »;
que par ces griefs les recourants ne s'en prennent pas aux considérants pertinents de la juridiction cantonale sur la nécessité de l'expertise prescrite par le droit fédéral applicable et sur l'obligation des requérants de payer les frais et débours résultant de leur démarche;
que faute ainsi de répondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay