Appeal inadmissible over land-sale restriction annotation

5A_579/2008Tribunal fédéral / IIe division civile21 oct. 2008Inadmissible

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Résumé

X.________ SA challenged an annotation of a restriction on the right to alienate ordered in mortgage enforcement proceedings. The cantonal supervisory court had already ruled on the annotation issue in a prior judgment and had also excluded a damages claim as outside the complaint procedure. The Federal Supreme Court, deciding summarily, held that the appeal was inadmissible both because it attacked matters that were no longer before the court and because it did not comply with the pleading requirements of the Federal Supreme Court Act. Court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 LTF; art. 66 al. 1 LTF: irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et absence d’objet attaquable. Le recours au Tribunal fédéral est irrecevable lorsque les conclusions portent sur des griefs étrangers à l’arrêt cantonal attaqué ou déjà définitivement tranchés par l’autorité précédente. En procédure simplifiée, le Président peut écarter d’emblée un recours manifestement insuffisamment motivé, sans entrer en matière. Les frais suivent la succombance du recourant.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_579/2008 / frs

Arrêt du 21 octobre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Denis Cherpillod, avocat,

Office des poursuites de Lausanne-Est, 1006 Lausanne.

Objet
annotation d'une restriction du droit d'aliéner,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 août 2008.

Considérant:
que dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier qu'il a introduite contre X.________ SA, Y.________ a requis l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'inscrire une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 90 ORFI sur la parcelle n° xxx de la commune de Z.________, propriété de la poursuivie;
que l'office ayant rejeté sa réquisition, le créancier a porté plainte auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance qui, par prononcé du 7 décembre 2007, a admis sa plainte et a ordonné à l'office de requérir l'annotation au registre foncier de la restriction du droit d'aliéner sollicitée;
que la poursuivie a interjeté un recours contre ce prononcé, recours que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois rejettera par arrêt du 9 mai 2008;
que l'office ayant décidé, le 5 février 2008, de faire procéder à l'annotation de la restriction du droit d'aliéner litigieuse sans attendre l'issue du recours, la poursuivie a déposé plainte contre cette décision;
que sa plainte ayant été rejetée, la poursuivie a soumis à nouveau à la cour cantonale la question de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner et a conclu à l'allocation de dommages-intérêts;
que statuant sur ce recours le 14 août 2008, la cour cantonale a écarté d'entrée de cause la conclusion en dommages-intérêts au motif qu'elle sortait du cadre de la procédure de plainte et, sur le fond, elle a notamment considéré que la question de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner ne pouvait plus lui être soumise, dès lors qu'elle avait déjà examiné et tranché cette question dans son arrêt du 9 mai 2008;
que le recours en matière civile déposé par la poursuivie s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il porte sur les dommages-intérêts et la légitimité de l'annotation litigieuse, questions qui ne pouvaient pas, ou plus, faire l'objet de l'arrêt attaqué;
que pour le surplus, il ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Mots-clés

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