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5A_578/2013 ΓÇó Complaint against debt collection notice declared inadmissible
5A_578/2013Tribunal fédéral / IIe division civile29 août 2013Inadmissible
The Federal Court held that the appellant’s submissions did not satisfy the motivation requirements for a federal appeal. He largely repeated arguments already rejected by the cantonal supervisory authority, failed to address its reasoning in a legally sufficient manner, and filed abusively. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant. The Court also warned that any further abusive filing in the same matter, including a revision request, would be filed without response.
Art. 42 al. 2 et 7, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c, 66 al. 1 LTF; motivation du recours et recours abusif: un mémoire qui se borne à reprendre la critique déjà soumise à l’autorité précédente, sans s’en prendre de manière topique aux considérants déterminants de la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours en matière civile et peut être déclaré irrecevable d’emblée selon la procédure simplifiée. Le caractère abusif du dépôt peut être retenu lorsque la partie persiste à relancer la contestation sans traiter les motifs décisifs de l’arrêt cantonal (consid. 1). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
{T 0/2}
5A_578/2013
Arrêt du 29 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
notification d'un commandement de payer,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juillet 2013.
que, par arrêt du 25 juillet 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par le recourant en tant qu'elle tendait au constat de la nullité, pour abus de droit, de la poursuite initiée à son encontre par l'intimée pour une somme de xxxx fr. plus intérêts (primes d'assurance);
que la décision cantonale retient que le recours serait
a priori irrecevable en tant que le recourant contestait le bien-fondé de la créance, réclamait des dommages-intérêts et voulait compléter la plainte après l'échéance du délai;
que les juges cantonaux relèvent également que le recourant avait la possibilité d'introduire des actions auprès du juge ordinaire (art. 85, 85a et 86 LP; action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP) et que la poursuite en cause n'avait nullement pour but de l'incommoder ou de porter atteinte à la disponibilité de ses biens, de sorte que les magistrats ne pouvaient donc pas constater la nullité de la poursuite pour abus de droit;
que, dans ses écritures, le recourant répète les arguments déjà traités par la Cour de justice, entretient la polémique contre l'intimée, prétend s'être acquitté de la créance poursuivie, insiste sur le grief de l'abus du droit et reproche à la partie adverse d'avoir refusé tout arrangement de paiement, dialogue ou conciliation;
que le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il ne peut qu'être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso