Complaint against receipt of sale request declared inadmissible

5A_571/2011Tribunal fédéral / IIe division civile5 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court, sitting under the simplified procedure, held that the appellant's recourse was manifestly inadmissible because it did not meaningfully challenge the cantonal reasoning. The underlying dispute concerned a mortgage enforcement office's notice of receipt of a request for sale; the cantonal court had held that such a notice is not a complainable enforcement act under Art. 17 LP and that the attached statement of account is merely informational. The Federal Court therefore did not revisit the merits, declared the recourse inadmissible, found the request for suspensive effect moot, and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP; Art. 154 al. 1 LP; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a complaint against a notice of receipt of a request for sale. A notice by the enforcement office informing the debtor of the receipt of a request for sale is not, as such, an act of debt enforcement producing external legal effects and therefore is not subject to complaint under Art. 17 LP. The same applies to an attached statement of account, which merely provides information on the evolving debt balance. A recourse that does not engage with the decisive cantonal reasoning is manifestly inadmissible under the simplified procedure (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_571/2011

Arrêt du 5 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Banque B.________,
intimée,

Office des poursuites du district de Morges,

Objet
avis de réception de la réquisition de vente,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 août 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 10 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par le recourant contre une décision, rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, par laquelle celui-ci rejetait la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de réception de la réquisition de vente déposée par la Banque B.________ dans le cadre d'une réalisation de gage immobilier;
que l'arrêt attaqué retient que le commandement de payer avait été notifié au recourant le 7 juin 2005, que l'intimée, suite à l'opposition du débiteur, avait ouvert action en reconnaissance de dette le 4 janvier 2007 - soit cinq mois avant l'expiration du délai -, que le délai était suspendu durant le procès et ce jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 levant l'opposition du recourant et qu'en conséquence, en déposant la réquisition de vente le 4 janvier 2011, l'intimée avait respecté le délai de deux ans prévu par l'art. 154 al. 1 LP;
qu'à l'instar de la doctrine (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 17 LP; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51), les juges cantonaux retiennent également que la plainte n'était pas ouverte à l'encontre d'un avis de réception de réquisition de vente (art. 155 al. 2 LP) dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte de poursuite au sens de l'art. 17 LP, soit un acte ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1), mais simplement d'une information au débiteur, n'ayant pas pour effet de l'influencer directement dans sa position juridique;
que, selon la décision entreprise, le décompte annexé à l'avis ne constitue pas non plus une mesure ou une décision au sens de l'art. 17 al. 1 LP, mais une information sur le solde de la créance, en constante évolution en raison des intérêts et frais qui s'y ajoutent;
que, par son écriture, le recourant ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arrêt cantonal, mais se borne à prétendre sommairement qu'en refusant d'examiner matériellement le contenu de l'avis de réception de la réquisition de vente, qui contiendrait des montants inexacts et constituerait un document important, les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendu;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementmortgage enforcementrequest for salecomplaintadmissibilitysimplified procedureinformational actcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse was admissible against the cantonal decision concerning the notice of receipt of the request for sale.

Solution extraite

The recourse was manifestly inadmissible and had to be dealt with in the simplified procedure.

Motifs extraits

The appellant did not engage with the cantonal reasoning and only alleged a violation of the right to be heard in a summary way, which was insufficient.

Question juridique clé

Whether a complaint lies against a notice of receipt of a request for sale and its attached statement of account.

Solution extraite

No; such a notice is not a debt-enforcement act subject to complaint under Art. 17 LP, and the attached statement of account is only information about the evolving balance of the claim.

Motifs extraits

The notice merely informs the debtor and does not directly affect his legal position; the statement of account likewise is not a measure or decision within Art. 17 LP.

Question juridique clé

Whether the two-year period of Art. 154 para. 1 LP was complied with when the request for sale was filed.

Solution extraite

Yes; the period was suspended during the lawsuit on the debt-recognition action and the request for sale filed on 4 January 2011 was therefore timely.

Motifs extraits

The enforcement was interrupted by the pending action until the Federal Court judgment of 15 December 2010 lifting the opposition, so the filing remained within the statutory period.

Question juridique clé

Costs and request for suspensive effect.

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot, and court costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

Since the recourse was inadmissible, interim suspensive relief had no object and costs followed the result.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.