Appeal inadmissible against receipt notice for sale requisition

5A_570/2011Tribunal fédéral / IIe division civile5 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the debtor’s appeal against the cantonal supervisory decision concerning a receipt notice for a sale requisition was manifestly inadmissible. The appellant failed to confront the detailed cantonal reasoning and relied only on a brief assertion of a violation of the right to be heard. The case was therefore dealt with in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of a merely appellatory appeal that does not engage with the contested reasoning. An appeal is manifestly inadmissible where the filing fails to address the decisive grounds of the cantonal decision with substantiated arguments. In such a case, the Federal Supreme Court may dispose of the matter in simplified procedure. A request for suspensive effect becomes moot if the main appeal is not entered into. Costs follow the outcome and are charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_570/2011

Arrêt du 5 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Banque B.________,
intimée,

Office des poursuites du district de Morges,

Objet
avis de réception de la réquisition de vente,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 août 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 10 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision, rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, par laquelle celui-ci rejetait la plainte formée par l'intéressée contre l'avis de réception de la réquisition de vente déposée par la Banque B.________ dans le cadre d'une réalisation de gage immobilier;
que l'arrêt attaqué retient que le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 7 juin 2005, que l'intimée, suite à l'opposition de la débitrice, avait ouvert action en reconnaissance de dette le 4 janvier 2007 - soit cinq mois avant l'expiration du délai -, que le délai était suspendu durant le procès et ce jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 levant l'opposition de la recourante et qu'en conséquence, en déposant la réquisition de vente le 4 janvier 2011, l'intimée avait respecté le délai de deux ans prévu par l'art. 154 al. 1 LP;
qu'à l'instar de la doctrine (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 17 LP; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51), les juges cantonaux remarquent également que la plainte n'était pas ouverte à l'encontre d'un avis de réception de réquisition de vente (art. 155 al. 2 LP) dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte de poursuite au sens de l'art. 17 LP, soit un acte ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1), mais simplement d'une information au débiteur, n'ayant pas pour effet de l'influencer directement dans sa position juridique;
que, selon la décision entreprise, le décompte annexé à l'avis ne constitue pas non plus une mesure ou une décision au sens de l'art. 17 al. 1 LP, mais une information sur le solde de la créance, en constante évolution en raison des intérêts et frais qui s'y ajoutent;
que, par son écriture, la recourante ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arrêt cantonal, mais se borne à prétendre sommairement qu'en refusant d'examiner matériellement le contenu de l'avis de réception de la réquisition de vente, qui contiendrait des montants inexacts et constituerait un document important, les juges cantonaux auraient violé son droit d'être entendue;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementmortgage enforcementsale requisitionadmissibilitysimplified procedureright to be heardcostssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal supervisory decision was admissible

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible and had to be dealt with in simplified procedure.

Motifs extraits

The appellant did not meaningfully challenge the cantonal reasoning. Her filing merely alleged, in a summary way, a violation of the right to be heard, which was insufficient.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be decided

Solution extraite

The request became moot because the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Once the appeal was not entertained, there was no basis for interim suspensive relief.

Question juridique clé

Costs of the federal proceedings

Solution extraite

Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs were charged to the appellant under the Federal Supreme Court Act.

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