Appeal inadmissible for lack of formal requirements

5A_569/2012Tribunal fédéral / IIe division civile9 août 2012Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The appellant challenged a cantonal supervisory decision concerning debt-enforcement complaints. The Federal Court held that the submission was not a proper complaint and, in any event, failed to meet the statutory reasoning requirements because it did not address the cantonal court’s grounds. It also noted that the appeal deadline cannot be extended. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The request for legal aid was rejected and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 47 al. 1, 64 al. 1, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of a Federal Court appeal for failure to address the cantonal reasoning and for improper filing; the statutory appeal period is non-extendable. A submission that does not engage with the contested decision's reasoning is manifestly insufficiently reasoned and may be dismissed in simplified proceedings. Legal aid is denied where the proceeding lacks prospects of success; costs are charged to the unsuccessful party.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_569/2012

Arrêt du 9 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
plaintes,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 juin 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a joint deux plaintes exercées par la recourante, déclaré irrecevable la première, rejeté la seconde et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formée par l'intéressée;
que l'autorité cantonale a jugé irrecevable la première plainte, laquelle visait différentes poursuites dirigées contre l'intéressée, en relevant que le bien-fondé de la première poursuite qui en faisait l'objet n'était pas de son ressort, mais de celui des juridictions civiles, que la recourante ne pouvait demander la « reconsidération » des huit autres poursuites visées par sa plainte après qu'une plainte concernant sept d'entre elles avait déjà été déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure antérieure sans que l'intéressée n'interjette recours, et que celle-ci avait de plus fait opposition à la dernière poursuite objet de la plainte, sauvegardant en cela ses droits;
que l'autorité cantonale a rejeté la seconde plainte de la recourante, dirigée contre une décision de l'Office des poursuites du 29 mai 2012 lui rappelant le mandat d'expertise de son immeuble et lui ordonnant d'y donner suite, la juridiction considérant à cet égard que l'intéressée ne prétendait pas ne pas avoir reçu la réquisition de vente, ni ne pas avoir été informée du mandat d'expertise de son immeuble;
que, dans la mesure où la recourante dépose une plainte auprès du Tribunal fédéral, celle-ci est irrecevable dès lors que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour recevoir de tels moyens;
qu'au surplus, le recours en matière civile est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt cantonal attaqué;
que, contrairement à ce que prétend l'intéressée, le délai de recours est un délai de recours légal, qui n'est susceptible d'aucune prolongation (art. 47 al. 1 LTF);
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du présent recours mis à sa charge (art. 66 al.1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 9 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintinadmissibilityformal requirementslegal aidcourt costsappeal deadline