Non-motivated civil appeal declared inadmissible

5A_569/2010Tribunal fédéral / IIe division civile24 août 2010Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a civil appeal against a cantonal surveillance authority decision concerning a curator’s intervention. It held that the appeal did not contain any comprehensible reasoning directed against the cantonal grounds and therefore failed to satisfy the statutory motivation requirements. The appeal was manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Because the appeal had no prospect of success, the request for legal aid was denied. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile et contrôle limité du Tribunal fédéral; un recours doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter de manière compréhensible les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer précisément en quoi celle-ci viole le droit. L’absence d’une telle motivation conduit à l’irrecevabilité manifeste selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont mis à la charge de la partie recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_569/2010

Arrêt du 24 août 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1,
intimée.

Objet
intervention du curateur,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 28 juin 2010.

considérant:
que, par arrêt du 28 juin 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2010 par X.________ contre une décision rendue le 1er juin 2010 par l'Autorité tutélaire du district de Boudry, invitant le curateur du recourant à retirer un recours déposé par celui-ci auprès du Tribunal administratif;
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'expliquait nullement en quoi l'intervention du curateur aurait été contraire à la loi ou inopportune, de sorte que le recours était irrecevable faute de motivation;
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'arrêt de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire du district de Boudry.

Lausanne, le 24 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

inadmissibilitymotivation of appeallegal aidcourt costsguardianshipcurator intervention