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5A_568/2013 ΓÇó Federal appeal dismissed as inadmissible in bankruptcy case
5A_568/2013Tribunal fédéral / IIe division civile12 août 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission did not engage with the cantonal court’s reasons for declaring her bankruptcy appeal inadmissible. Instead, she attacked the underlying debt and enforcement measures, which did not satisfy the federal motivation requirements and was also abusive. The appeal was therefore dismissed as inadmissible in summary procedure. The request for suspensive effect became moot, legal aid was refused, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 7, 64 al. 1, 66 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c LTF; motivation du recours en matière civile et irrecevabilité manifeste. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée; une critique dirigée uniquement contre l’état de fait ou la relation obligataire sous-jacente ne satisfait pas à l’exigence de motivation. Lorsque le mémoire ne répond pas à ces exigences, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée; les écritures abusives peuvent être écartées. L’assistance judiciaire suppose des chances de succès et doit être refusée en cas d’irrecevabilité manifeste; les frais suivent l’issue du litige.
{T 0/2}
5A_568/2013
Arrêt du 12 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée,
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,
Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2013.
que, par arrêt du 31 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 4 juillet 2013 par la recourante contre un jugement rendu le 15 février 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant sa faillite;
que, d'une part, le Tribunal cantonal a considéré que dit recours était manifestement tardif;
que, d'autre part, la juridiction cantonale a relevé que, par arrêt du 15 mars 2013, elle avait déjà déclaré irrecevable un recours déposé par l'intéressée contre le jugement du 15 février 2013 et que, statuant le 2 juillet 2013 sur le recours formé par celle-ci contre dit arrêt, le Tribunal fédéral l'avait rejeté dans la mesure de sa recevabilité, de sorte que la recourante ne disposait pas d'un intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée;
que, dans les écritures adressées au Tribunal de céans, la recourante ne s'en prend pas à la motivation développée par la cour cantonale, mais conteste l'existence de la créance conduisant à sa faillite, de même que la mainlevée accordée à la partie adverse, tout en invoquant le paiement de sa dette ainsi que l'application de l'art. 86 LP, si bien que son recours en matière civile ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'à cela s'ajoute que la recourante procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet et la requête d'assistance judiciaire rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaire étant mis à la charge de l'intéressée (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
Le recours est irrecevable.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso