Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning and abuse

5A_566/2012Tribunal fédéral / IIe division civile9 août 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal supervisory decision concerning a salary seizure notice. It found the appeal manifestly inadmissible because the appellant did not address the cantonal reasons and did not substantiate any breach of federal law. The Court also held that the appeal was abusive, aimed at delaying enforcement, and therefore handled it in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 42 al. 7, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b et c LTF; admissibility of a federal appeal and simplified procedure for manifestly insufficient or abusive submissions. A federal appeal must, in a reasoned manner, engage with the contested decision and indicate, with reference to the considerations attacked, which federal rights were violated; mere criticism of the authorities or general complaints is insufficient. If the appeal is manifestly deficient or used abusively to delay proceedings, it is inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. In such a case, ancillary requests such as suspensive effect become moot, and costs are ordinarily charged to the appellant (Art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_566/2012

Arrêt du 9 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 juillet 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 16 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le rejet de la plainte formée par X._______ contre un avis de saisie de salaire dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui la Confédération Suisse;
que la cour cantonale a considéré que le recourant avait reçu le 15 mars 2012 la citation à comparaître à l'audience du 29 mars 2012 de sorte que le délai de dix jours de l'art. 134 CPC avait été respecté, que le refus de renvoyer l'audience était justifié dès lors que le motif invoqué par le recourant, à savoir un autre litige pendant depuis plus de douze ans, n'était pas suffisant, que, ne s'étant pas présenté à l'audience, il avait renoncé à faire valoir son point de vue, que les griefs relatifs aux titres de créance étaient irrecevables dans une procédure de plainte contre un avis de saisie et que le calcul du montant du revenu saisissable était conforme au droit;
que, par acte remis à la poste le 26 juillet 2012, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant, qui se plaint du comportement des autorités judiciaires à son égard et des nombreux arrêts rendus contre lui, ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant, qui ne vise qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 9 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

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