Art. 174 al. 2 LP; art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; when the cantonal authority finds, on the basis of postal tracking, that notification occurred within the appeal period, the Federal Supreme Court reviews this only for arbitrariness and will not enter into a merely appellatory attack. For the annulment of a bankruptcy judgment under Art. 174 al. 2 LP, the statutory prerequisites are exhaustive; negotiations with the creditor or the prospect of an amicable settlement are irrelevant. If an independent and sufficient subsidiary ground is not challenged, the appeal is inadmissible. In such a case, a request for suspensive effect becomes moot. Procedural simplification under Art. 108 al. 1 let. b LTF and cost allocation under Art. 66 al. 1 LTF apply.
5A_561/2025
Arrêt du 20 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 13 juin 2025 (C/4687/2025 ACJC/793/2025).
Statuant le 26 mai 2025 sur requête de B.________, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl.
Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la faillie.
Par écriture expédiée le 11 juillet 2025, la faillie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, selon le suivi des envois de La Poste, le jugement attaqué avait été notifié le 27 mai 2025 à la recourante, de sorte que le délai de recours (de dix jours) venait à expiration le 6 juin 2025; interjeté le 12 juin suivant, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. Au demeurant, l'intéressée n'a pas déposé, dans le délai de recours, la quittance de l'Office attestant le paiement de la dette en poursuite (en capital, intérêts et frais), ni les documents rendant vraisemblable sa solvabilité; les conditions posées à l'art. 174 al. 2 LP ne sont donc pas réunies.
4.2. Au sujet du délai de recours, la recourante prétend que le "
recours initial " a été déposé à temps, mais devant une "
autorité incompétente ", en raison "
d'informations erronées " qui lui ont été communiquées par une "
instance judiciaire ", ce "
vice de procédure " ne lui étant donc pas imputable. La pièce à laquelle renvoie cette argumentation n'accrédite nullement pareille thèse: il s'agit bien d'un acte de recours adressé à la Cour de justice et parvenu au greffe de cette juridiction le
12 juin 2025, dans lequel l'intéressée affirme qu'elle a reçu le jugement de faillite "
en date du 2 juin 2024". Or, la recourante ne démontre pas que la date de la notification retenue par l'autorité cantonale (
27 mai 2025) reposerait sur une lecture arbitraire du "
suivi des envois de La Poste "; il s'ensuit que le recours est irrecevable sous cet angle (art. 97 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
De surcroît, l'acte de recours ne comporte aucune critique à l'encontre du motif subsidiaire - indépendant et suffisant pour sceller le sort de la cause - pris de l'absence des conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP pour annuler le jugement déclaratif (
cf. ATF 142 III 364 consid 2.4 et la jurisprudence citée). Quoi qu'en pense la recourante, les "
négociations avancées " avec l'intimée pour l'apurement de la dette et la perspective d'une issue amiable du différend ne sont pas pertinentes aux fins de la norme précitée, dont l'énumération est exhaustive (
cf. JAQUES/COMETTA,
in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n° 6 et 6d ad art. 174 LP, avec les citations).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif - dénuée de toute motivation - de la recourante.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi