Appeal inadmissible for insufficient reasoning; legal aid denied

5A_55/2012Tribunal fédéral / IIe division civile23 janv. 2012Inadmissible

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Résumé

A.________ challenged a cantonal decision that had declared his appeal inadmissible against the establishment of a voluntary tutelage and the appointment of the general guardian. Before the Federal Supreme Court, he did not confront the cantonal reasoning in a legally sufficient way and instead repeated allegations of false testimony, slander, and abuse of rights. The court therefore dealt with the matter under the simplified procedure, declared the appeal inadmissible, rejected the request for legal aid, and ordered no court fees.

Regest

Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal and reasoning requirements. A federal appeal must, in a manner that addresses the contested reasoning, indicate why the decision violates law; mere assertions or general allegations do not suffice. If the cantonal decision rests on the appellant’s lack of interest to appeal, the federal submission must engage with that ratio decidendi. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the Court may decide summarily under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is denied when the appeal has no prospects of success; in such circumstances, costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_55/2012

Arrêt du 23 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Objet
tutelle,

recours contre le jugement de la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 décembre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 15 décembre 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A._______ contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne instaurant une tutelle volontaire en sa faveur et lui nommant le Tuteur général en qualité de tuteur;
que cet arrêt est motivé par le défaut d'intérêt au recours dès lors que le recourant ne remettait pas en cause le dispositif de la décision entreprise, à savoir l'institution d'une tutelle volontaire, mais réclamait une contre-expertise et contestait la véracité des témoignages retenus;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 16 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il est victime de faux témoignages, de calomnie et d'abus de droit;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, s'agissant de la demande de nomination d'un avocat d'office, il appartenait au recourant de mandater lui-même un avocat de son choix pour rédiger le recours et requérir l'assistance judiciaire;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

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