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5A_547/2011 ΓÇó Late appeal against provisional maintenance measures
5A_547/2011Tribunal fédéral / IIe division civile25 août 2011Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant’s civil appeal and subsidiary constitutional complaint against a Geneva provisional-measures decision on maintenance were filed out of time. Because the statutory suspension of deadlines does not apply in provisional-measures proceedings, the filing on 2011-08-22 was late after notification on 2011-06-22. The court therefore issued a simplified inadmissibility order, declared the request for suspensive effect moot, refused legal aid for lack of prospects of success, and charged the appellant CHF 300 in court costs.
Art. 46 al. 1 let. b et al. 2, 100 al. 1, 108 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF; recours tardif contre une décision de mesures provisionnelles. La suspension des délais prévue à l’art. 46 al. 1 let. b LTF ne s’applique pas aux procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF). Le délai de recours court donc sans interruption selon l’art. 100 al. 1 LTF. Le dépôt tardif entraîne l’irrecevabilité en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). L’absence de chances de succès exclut l’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et justifie la mise des frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_547/2011
Arrêt du 25 août 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni,
avocate,
recourant,
contre
dame A.________, représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisoires, contribution d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.
Vu:
l'arrêt attaqué, statuant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et notifié au recourant le 22 juin 2011;
les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire déposés le 22 août 2011, assortis de demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;
Considérant:
que la suspension du délai de recours prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'appliquant pas aux procédures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), les présents recours sont manifestement tardifs au regard de l'art. 100 al. 1 LTF;
qu'ils doivent par conséquent être déclarés irrecevables en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif;
que l'absence de chances de succès des recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et, par conséquent, la condamnation du recourant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay