Recusal request outside proceedings lacks standing

5A_541/2009Tribunal fédéral / IIe division civile12 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the cantonal refusal of his request to recuse the peace judge who had earlier placed him under tutelage. The Federal Court held that a recusal decision is immediately appealable, but the appellant likely lacked a current legal interest because he sought recusal outside any pending procedure. In any event, the complaint failed on the merits: the cantonal court had sufficiently reasoned its decision, and the appellant did not engage with that reasoning in a manner satisfying Art. 42 LTF. The appeal was therefore rejected insofar as admissible, and no court fee was imposed.

Regeste Omnilex

Art. 92 al. 1, 76 al. 1 let. b, 42 al. 1 et 2 LTF; récusation demandée hors procédure pendante et exigences de motivation du recours: l'arrêt incident sur récusation est immédiatement attaquable selon la voie ouverte contre la décision au fond, mais le recourant doit disposer d'un intérêt juridique actuel et pratique. La demande de récusation d'une autorité en dehors de toute procédure fait en principe défaut à cet intérêt. Le droit d'être entendu n'impose qu'une motivation brève permettant de comprendre et de contester la décision. Le mémoire doit discuter succinctement les considérants attaqués; à défaut, le recours est irrecevable. Les frais peuvent être renoncés selon les circonstances (consid. 2-5).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_541/2009

Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge de paix du district d'Aigle,
intimé.

Objet
récusation d'un juge de paix (tutelle),

recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 8 septembre 2009.

Faits:

A.
Le 12 septembre 2008, le juge de paix du district d'Aigle a placé X.________ sous tutelle.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé l'interdiction prononcée. Cet arrêt est devenu définitif le 24 avril 2009.

B.
Le 26 août 2009, X.________ a requis du Tribunal cantonal la récusation du juge de paix d'Aigle.

Par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requête.

C.
Contre cet arrêt, l'intéressé a déposé un recours au Tribunal fédéral dans lequel il demande la récusation du juge de paix d'Aigle.

Considérant en droit:

1.
En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle offerte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le juge dont la récusation est requise a statué dans la procédure de tutelle, à savoir dans une affaire civile non pécuniaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La voie du recours en matière civile est donc ouverte.

2.
La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). L'intérêt à recourir doit également être actuel et pratique car le Tribunal fédéral doit se prononcer sur des questions concrètes et non pas théoriques (arrêt 1B_275/2008 du 4 novembre 2008 consid. 1.2; sous l'OJ : ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). L'intérêt juridique fait défaut lorsque le recourant demande la récusation d'une autorité en dehors de toute procédure (arrêt 5A_229/2007 du 31 août 2007 consid. 2).

En l'espèce, il semble douteux que le recourant dispose d'un intérêt juridique au recours puisqu'il demande la récusation du juge de paix en dehors de toute procédure (arrêt 5A_229/2007 du 31 août 2007 consid. 2). Le recours examiné apparaît ainsi irrecevable. En tout état de cause, il serait voué à l'échec pour les raisons qui suivent.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours sans explication.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).

3.2 Dans son arrêt, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels un magistrat pouvait être récusé selon le droit cantonal vaudois. Elle a ensuite constaté que le recourant, par sa demande de récusation, contestait la décision de mise sous tutelle du juge de paix, alors définitive et exécutoire, et qu'il ne s'agissait pas d'un motif de récusation au sens de l'art. 42 du Code de procédure civile vaudois. Une telle motivation apparaît suffisante au regard des exigences qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le reproche du recourant est infondé.

4.
Pour le reste, le recourant s'en prend à nouveau à la décision de mise sous tutelle, sans réfuter les motifs de l'autorité précédente concernant le rejet de sa demande de récusation. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées. En effet, aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Or, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que cette disposition «exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée» (ATF 134 II 244 consid. 2.1), ce dont le recourant s'abstient dans le cas particulier, de sorte que son recours est irrecevable .

5.
Il se justifie, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.

Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet

Mots-clés

recusalstandinglegal interestright to be heardmotivationadmissibilityappeal requirementscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court appeal against the cantonal refusal of recusal was admissible despite the request being made outside any pending procedure.

Solution extraite

The appeal was doubtful as to standing because a legal interest is generally lacking when recusal is sought outside any procedure; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

A recusal decision is immediately appealable, but the appellant must still show a current, practical legal interest. That interest is absent if recusal is requested independently of any proceeding.

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated the right to be heard by insufficiently motivating its refusal of recusal.

Solution extraite

No. The cantonal court gave enough reasons for the appellant to understand and challenge the decision.

Motifs extraits

A brief statement of the grounds is sufficient under Art. 29(2) Cst. The cantonal court explained the applicable recusal grounds and why the appellant's challenge to the final tutelage order was not a recusal ground.

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's pleading requirements.

Solution extraite

No. The appellant did not address the cantonal reasoning and merely repeated attacks on the tutelage order.

Motifs extraits

Under Art. 42(1) and (2) LTF, a party must briefly explain how the challenged decision violates federal law and must engage with its reasoning.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fee was charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The Federal Court exercised its discretion to waive fees.

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