Appeal declared inadmissible in debt enforcement notice dispute

5A_539/2013Tribunal fédéral / IIe division civile22 juil. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court held that the appellant's civil appeal was inadmissible because it did not comply with the duty to challenge the cantonal court's reasoning under Arts. 42(2) and 106(2) LTF. The appellant merely repeated objections about the underlying debt and service of the hearing notice. The appeal was therefore dismissed in simplified proceedings, and court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; un recours est irrecevable lorsque le recourant ne discute pas, de manière topique, les motifs déterminants de la décision attaquée. Il ne suffit pas d’opposer sa propre version des faits ou de réitérer des griefs matériels déjà soulevés; le mémoire doit établir, par une argumentation précise, en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. À défaut, l’irrecevabilité peut être constatée en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais suivent l’issue du litige (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_539/2013

Arrêt du 22 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
avis de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 8 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision rendue le 26 avril 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, décision par laquelle dite autorité rejetait la plainte de l'intéressé contre le refus de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois d'enregistrer son opposition dans le cadre de la poursuite exercée par l'intimée;
que l'arrêt entrepris retient que c'était à juste titre que le recourant ne se plaignait pas d'une assignation irrégulière à l'audience de plainte devant l'autorité inférieure, la convocation étant censée lui avoir été notifiée en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a ou b CPC;
que la décision querellée souligne également que le recourant ne démontrait pas avoir envoyé une opposition à l'Office des poursuites, l'allégation qu'une copie d'une lettre aurait été prétendument perdue par l'Office étant à cet égard insuffisante;
que, dans son recours en matière civile, le recourant conteste le bien-fondé de la créance et prétend n'avoir jamais été convoqué à l'audience de première instance, sans toutefois s'en prendre aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal conformément aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 22 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementoppositionsupervisory complaintadmissibilityreasoned appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal civil appeal was sufficiently reasoned under Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Solution extraite

The appeal did not engage with the cantonal court's reasoning and was therefore not properly reasoned.

Motifs extraits

The appellant merely disputed the debt claim and denied service of the first-instance hearing notice, without addressing the decisive considerations of the cantonal judgment.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the appellant had to bear the judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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