Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_512/2013Tribunal fédéral / IIe division civile10 juil. 2013Inadmissible

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Résumé

A federal civil appeal against a cantonal debt-enforcement supervisory decision concerning a seizure notice was declared inadmissible. The court held that the filing did not address the decisive grounds of the cantonal judgment, but mainly discussed other proceedings and generalized grievances. Because the inadmissibility was manifest, the court did not require the appellant to cure the signature defect. Judicial costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière civile: le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation, en quoi celle-ci viole le droit. À défaut, le recours est irrecevable. Lorsque l'irrecevabilité est manifeste, il peut être renoncé à inviter le recourant à régulariser une éventuelle irrégularité formelle, notamment la signature personnelle (art. 40 al. 1 et 42 al. 5 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_512/2013

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet
avis de saisie/suspension de la poursuite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 27 juin 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 27 juin 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée le 30 mai 2013 par A.________ contre l'avis de saisie établi le 17 mai 2013 par l'office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° xxxx;
que, en substance, cette autorité a considéré que la continuation de la poursuite avait été requise dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, que le fait que, dans une poursuite introduite contre B.________ à X.________, le commandement eût éventuellement été périmé n'était pas pertinent dans la présente cause, dans la mesure où la créancière avait la faculté de poursuivre l'un des codébiteurs solidaires pour l'entier de la dette (art. 144 al. 1 CO), qu'il en allait de même du fait que des poursuites antérieures dirigées contre le même débiteur n'eussent pas abouti, étant donné qu'une nouvelle poursuite pouvait être engagée pour la même créance (ATF 128 III 383 consid. 1.1), et que la requête de suspension de la poursuite, au sens de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu dans la procédure visant B.________ ne pouvait pas être admise car, d'une part, le CPC ne s'appliquait pas à la présente procédure, et, d'autre part, le sort de la poursuite dirigée contre B.________ n'était pas pertinent, la créancière pouvant rechercher le plaignant pour l'entier de la dette dont il était tenu solidairement;
que, par écritures du 8 juillet 2013, B.________, soutenant avoir qualité pour recourir au nom de A.________, interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recours est irrecevable faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. al. 1 let. b LTF), le recourant ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué mais revenant principalement sur d'autres procédures, et faisant même valoir qu'il n'a jamais prétendu que le commandement de payer était périmé, mais qu'il dénonce une procédure "malhonnête juridiquement";
que, vu l'irrecevabilité manifeste du recours, il se justifie de renoncer à inviter le recourant à signer lui-même le recours (art. 40 al. 1 et 42 al. 5 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours en matière civile est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 10 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

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