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5A_503/2008 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the docket
5A_503/2008Tribunal fédéral / IIe division civile1 sept. 2008Dismissed
The appellant withdrew the civil appeal against the Lausanne District Court order on provisional measures concerning personal relations with a child. The Federal Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It ordered the appellant to bear the judicial costs, fixed at CHF 300.
Art. 32 al. 2 LTF; art. 73 PCF in relation with art. 71 LTF: withdrawal of an appeal. Where the appellant withdraws the appeal, the Federal Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket; the proceeding ends without a merits ruling. Judicial costs are ordinarily charged to the withdrawing appellant under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_503/2008 /frs
Ordonnance du 1er septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate,
Objet
mesures préprovisionnelles; relations personnelles avec l'enfant,
recours en matière civile contre l'ordonnance du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 28 juillet 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 31 juillet 2008;
l'ordonnance du 4 août 2008 rejetant les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à effectuer jusqu'au 18 août 2008 une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 20 août 2008 lui octroyant un délai supplémentaire au 8 septembre 2008 pour verser cette somme;
la déclaration de retrait de recours du 28 août 2008;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 1er septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: