Detention for assistance upheld; appeal dismissed

5A_500/2012Tribunal fédéral / IIe division civile5 juil. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the cantonal refusal of definitive discharge from a deprivation of liberty measure ordered for assistance purposes. The Federal Court, bound by the factual findings of the cantonal authorities, held that the medical evidence established paranoid schizophrenia, psychotic decompensation, ongoing need for specialized treatment, and a hetero-aggressive risk. It considered the measure clearly compatible with Art. 397a para. 1 CC and the Constitution. The appeal was dismissed insofar as admissible, and no judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 397a al. 1 CC; art. 105 al. 1 LTF; art. 109 al. 2 let. a LTF; deprivation de liberté à des fins d’assistance et contrôle du Tribunal fédéral; le maintien de la mesure est conforme lorsque, sur la base des constatations de fait cantonales liant le Tribunal fédéral, des troubles psychiques exigent des soins spécialisés et que la mesure constitue le seul moyen d’assurer l’assistance personnelle nécessaire et la protection des tiers. Le recours manifestement infondé peut être rejeté selon la procédure simplifiée; le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais en application de l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_500/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

Objet
privation de liberté,

recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 juin 2012.

Considérant:
que, le 10 juin 2012, A.________ a été admise à la Clinique de Belle-Idée (GE) dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC);
que l'intéressée s'est vu refuser sa sortie définitive le 12 juin 2012, refus confirmé par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève le 14 juin 2012, puis par l'autorité de recours de cette dernière Commission en date du 25 juin 2012;
que l'autorité de recours a en substance considéré que, sur la base des rapports médicaux et après audition de la recourante, celle-ci souffrait de schizophrénie paranoïde et se trouvait dans un état de décompensation psychotique à la suite de la rupture du traitement médical, qu'elle avait besoin de soins en milieu spécialisé en raison de la persistance d'une souffrance psychique, qu'elle constituait un risque hétéro-agressif, spécialement envers sa mère, que la poursuite du traitement était ainsi indispensable, de sorte qu'une sortie immédiate serait prématurée;
que, le 2 juillet 2012, l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, auxquels la Cour de céans est liée (art. 105 al. 1 LTF), l'internement de la recourante est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC et à la Constitution, dans la mesure où, au vu des troubles psychiques dont souffre l'intéressée, cette mesure est la seule à pouvoir lui fournir l'assistance personnelle qui lui est nécessaire et à assurer la protection des tiers contre sa propre personne;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

deprivation of libertyassistance measurepsychotic disorderspecialized treatmentdanger to othersadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the deprivation of liberty for assistance was lawful and the refusal of definitive discharge should be overturned.

Solution extraite

On the established facts, the measure clearly complied with Art. 397a para. 1 CC and the Constitution; the appeal was therefore dismissed insofar as admissible.

Motifs extraits

The medical reports showed paranoid schizophrenia and psychotic decompensation after treatment had been interrupted. Specialized care remained necessary, the appellant posed a hetero-aggressive risk, especially toward her mother, and immediate release would have been premature.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

No judicial costs were imposed.

Motifs extraits

Given the circumstances, the Federal Court waived costs under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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