Non-entry for failure to pay advance on restitution request

5A_470/2007Tribunal fédéral / IIe division civile11 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court did not enter into the appeal against the Vaud supervisory decision on a request for restitution of a time limit. The appellant failed to pay the CHF 500 advance on costs even after an extension and also failed to submit proof of debit from a postal or bank account. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; irrecevabilité pour défaut de versement de l’avance de frais: l’avance doit être payée dans le délai imparti ou, à défaut de paiement matériel, il doit être produit une attestation établissant que le montant requis a été débité du compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. À défaut, le recours est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF. En cas d’inobservation manifeste de cette exigence, le juge unique statue en application de l’art. 108 al. 1 let. a LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_470/2007 /frs

Arrêt du 11 octobre 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Meyer, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________ AG,
intimée,
Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.

Objet
demande de restitution d'un délai,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 17 août 2007.

Le Juge présidant, vu:
l'acte de recours du 28 août 2007;
l'ordonnance du 4 septembre 2007 invitant la recourante à verser dans les 5 jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 19 septembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de 5 jours pour acquitter cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 octobre 2007;

considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Lausanne, le 11 octobre 2007
Le Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

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