Appeal against provisional child support dismissed as inadmissible

5A_467/2010Tribunal fédéral / IIe division civile20 juil. 2010Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the husband's appeal inadmissible. The cantonal judgment had ordered him, in the context of provisional divorce measures, to pay CHF 250 per month for each of his four children. The Court held that review of provisional measures is limited to constitutional grievances under Art. 98 LTF, but the appellant did not invoke or substantiate any such violation, in particular arbitrariness. The appeal was therefore dealt with under the simplified procedure, and the appellant was ordered to pay CHF 700 in court costs.

Regest

Art. 98 LTF; review of provisional measures by the Federal Supreme Court is confined to constitutional grievances only. If the appellant does not invoke and substantiate a constitutional violation, especially arbitrariness under Art. 106 al. 2 LTF, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Court costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_467/2010

Arrêt du 20 juillet 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Françoise Arbex, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisoires,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010.

considérant:
que, par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le recourant à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses quatre enfants de 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dans le cadre du divorce prononcé ainsi qu'à titre de mesures provisoires;
que l'intéressé interjette un recours en matière civile contre cet arrêt;
qu'en tant que son recours est dirigé contre les mesures provisionnelles rendues, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587);
que, en l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

provisional measuresinadmissibilityconstitutional complaintchild supportcostssimplified procedure