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5A_467/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies
5A_467/2008Tribunal fédéral / IIe division civile29 juil. 2008Inadmissible
X. and Y. challenged the local competence of the Randogne tutelary authority after a superprovisional appointment of a combined legal counsel for Ann Hanell Millez. The Federal Tribunal held that the appeal was inadmissible because, under Art. 75(1) LTF, the appellants had not exhausted cantonal remedies: the measure could still be maintained or revoked through a provisional decision. The case was handled in simplified procedure under Art. 108(1)(a) LTF. Court costs of CHF 2,000 were imposed jointly and severally on the appellants, and no compensation was awarded to the respondent.
Art. 75 al. 1 LTF; admissibility of the civil law appeal against a superprovisional protective measure; exhaustion of cantonal remedies. The appeal to the Federal Tribunal is admissible only against a final cantonal decision after exhaustion of all remedies available to the appellant to remove the alleged legal prejudice. This requirement also covers remedies enabling modification or revocation of superprovisional measures, insofar as such remedies are capable of compelling the deciding authority to rule on the contested measure (consid. 1). Where the challenged tutelary measure may still be reviewed under provisional measures, the federal appeal is premature and must be dismissed in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 and 5 LTF.
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5A_467/2008 ajp
Arrêt du 29 juillet 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
Y.________,
recourantes, toutes deux représentées par Me Jean-Claude Vocat, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Philippe Loretan, avocat.
Objet
Institution d'un conseil légal; compétence ratione loci,
recours contre le jugement du Juge I du Tribunal du district de Sierre du 2 juin 2008.
Considérant:
que, statuant «à titre très provisoire» le 26 octobre 2007, la Chambre pupillaire de Randogne a désigné un conseil légal combiné (gérant et coopérant) à Ann Hanell Millez;
que, par jugement du 2 juin 2008, le Juge I du district de Sierre a rejeté l'appel interjeté contre cette décision;
que, agissant par la voie du recours en matière civile, les recourantes concluent à l'annulation du jugement entrepris et à la constatation de l'incompétence à raison du lieu de la Chambre pupillaire de Randogne pour connaître de la procédure d'institution d'un conseil légal;
que, par ordonnance du 17 juillet 2008, la Juge présidant la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours;
que, conformément à l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait «épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, 4109 ad art. 71 Projet);
que, selon la jurisprudence, cette exigence englobe toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer; cela concerne, notamment, celles permettant d'obtenir la modification ou la révocation des mesures préprovisionnelles (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.1 et les citations; Tappy, note in: RSPC 2008 p. 186 ss);
que, en l'espèce, la mesure tutélaire contestée a été ordonnée à titre superprovisoire, et peut être maintenue ou révoquée par une décision sur mesures provisoires (cf. jugement attaqué, p. 34 s.);
que, en vertu des principes exposés ci-dessus, le présent recours est dès lors irrecevable - ce dont les recourantes ont été expressément rendues attentives par l'ordonnance présidentielle rejetant leur requête d'effet suspensif - et doit être liquidé par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que, vu le sort de la procédure, les frais incombent aux recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a été invité à se déterminer ni sur le fond, ni sur l'effet suspensif;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du district de Sierre.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Braconi