Withdrawal of appeal and costs in marital-protection case

5A_466/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 août 2010Withdrawn

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Résumé

The Federal Supreme Court took note of the appellant’s withdrawal of his civil appeal against a Geneva decision on protective measures of the matrimonial union. The case was therefore struck from the roll. The court also ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 300. Before withdrawal, the president had invited the appellant to pay a CHF 2,000 advance on costs.

Regest

Art. 71 LTF i.V.m. Art. 73 PCF; Art. 32 Abs. 2 LTF; Art. 66 Abs. 1 und 2 LTF: Rückzug der Beschwerde; Abschreibung des Verfahrens; Kostenfolgen. Nach Erklärung des Rechtsmittelrückzugs ist das Verfahren ohne materielle Beurteilung abzuschreiben. Die Kosten werden grundsätzlich der zurückziehenden Partei auferlegt; das Gericht setzt sie nach Massgabe des Bundesrechts fest. Der Rückzug bewirkt die Erledigung des Rechtsmittels und schliesst eine Sachentscheidung aus.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_466/2010

Ordonnance du 6 août 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Virginia Lucas, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010.

Vu:
le recours en matière civile du 28 juin 2010;
les ordonnances présidentielles des 30 juin et 14 juillet 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr.;
la déclaration de retrait du recours du 4 août 2010;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

withdrawal of appealstriking offjudicial costsmarital protectioncost advance