Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_434/2010Tribunal fédéral / IIe division civile14 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.X., acting for his minor daughter A.X., appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva tutelary supervisory decision that had rejected and partly dismissed his complaint concerning alleged denial of justice in personal-relations proceedings. The appeal did not contain a comprehensible and legally sufficient challenge to the cantonal reasons, relied on new facts, and attacked a prior decision that had not been appealed in time. The Court decided the matter under the simplified procedure, declared the appeal inadmissible, rejected legal aid and appointed counsel, and charged CHF 500 in costs to B.X.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et 64 al. 1 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et absence de chances de succès de la demande d’assistance judiciaire. Le recours en matière civile doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter de manière intelligible et conforme aux exigences accrues de motivation les considérants déterminants de la décision attaquée; la simple reprise de l’historique procédural, des griefs généraux de partialité ou des faits nouveaux est insuffisante. Les griefs dirigés contre une décision antérieure doivent être soulevés dans le délai de recours contre celle-ci. En cas d’irrecevabilité manifeste, la cause peut être traitée selon la procédure simplifiée; l’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_434/2010

Arrêt du 14 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
A.X.________,
agissant par B.X.________,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
déni de justice (relations personnelles avec la soeur),

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 mai 2010.

considérant:
que, par décision du 14 mai 2010, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 15 avril 2010 par B.X.________, pour le compte de sa fille mineure A.X.________, en tant qu'il concluait à la constatation d'un comportement de la présidente du Tribunal tutélaire Z.________, et à l'allocation de dommages-intérêts, et le rejetant pour le surplus;
que l'autorité cantonale a considéré que les conclusions de B.X.________ en constatation de comportements répréhensibles de la présidente du Tribunal tutélaire étaient irrecevables, ces griefs relevant d'une procédure de récusation ou d'une procédure disciplinaire, qu'elle n'était pas non plus compétente pour allouer des dommages-intérêts pour tort moral et que le recours était mal fondé dans la mesure où le recourant reprochait à la présidente susmentionnée un déni de justice, car celle-ci avait procédé à une instruction sur la requête de l'intéressé et statué par décision du 25 juin 2009, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours en temps utile;
que B.X.________, agissant au nom de sa fille mineure A.X.________, interjette le 8 juin 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office;
que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le recourant procède à nouveau de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
qu'il répète l'historique des innombrables procédures initiées;
qu'il reproche à la magistrate susmentionnée de la cruauté, des machinations frauduleuses et calomnieuses, ainsi que de la partialité;
qu'il invoque des faits nouveaux - irrecevables (art. 99 LTF) - en particulier s'agissant de l'absence de mutilation d'une de ses filles;
qu'il critique enfin la décision du 25 juin 2009, qu'il considère comme incomplète, grief qu'il aurait dû soulever dans le délai de recours contre cette décision;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
qu'il se justifie de mettre à la charge de B.X.________, père de la recourante, qui a signé le recours, les frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B.X.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 14 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcostsnew factsabusive appealdenial of justice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no comprehensible, legally sufficient challenge to the cantonal reasoning.

Motifs extraits

The submissions did not address the challenged grounds in a way that satisfied Arts. 42(2) and 106(2) LTF; they also relied on abusive repetition and new facts, and criticized a prior decision that should have been appealed in time.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid and appointed counsel

Solution extraite

Legal aid and appointment of counsel were denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Given the manifest inadmissibility of the appeal, the application lacked the required chance of success under Art. 64(1) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Costs were imposed on B.X. as the person who signed and filed the appeal on behalf of the child.

Motifs extraits

Under Art. 66(3) LTF, costs could be charged to the father who signed the appeal.

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