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5A_433/2008 ΓÇó Withdrawal of appeal and allocation of costs
5A_433/2008Tribunal fédéral / IIe division civile22 juil. 2008Withdrawn
The Federal Supreme Court took note of the wife’s withdrawal of her civil appeal against a judgment on protective measures for the marital union. It struck the case from the docket, declined to grant legal aid, and ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant. The respondent had been represented but no substantive issue remained for adjudication after the withdrawal.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and procedural consequences. Upon valid withdrawal of the appeal, the court takes formal note thereof and strikes the cause from the roll. Where the appellant discontinues the proceedings, the request for legal aid becomes moot and cannot be granted. In such a situation, costs are ordinarily borne by the withdrawing appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 2 LTF; the procedural termination by withdrawal precludes any further merits review.
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5A_433/2008 / frs
Ordonnance du 22 juillet 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Jacquemoud-Rossari, juge déléguée.
Greffier: M. Fellay.
Parties
dame M.________,
recourante, représentée par Me Bertrand Pariat, avocat,
contre
M.________,
intimé, représenté par Me Rémi Bonnard, avocat,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 29 mai 2008.
Vu:
le recours en matière civile du 30 juin 2008, assorti d'une requête d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 3 juillet 2008, différant la décision concernant l'assistance judiciaire et rejetant la requête d'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 17 juillet 2008;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, la Juge déléguée ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Lausanne, le 22 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge déléguée: Le Greffier:
Jacquemoud-Rossari Fellay