Appeal inadmissible for lack of motivation

5A_420/2012Tribunal fédéral / IIe division civile6 juin 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission contained no cognizable legal reasoning and did not satisfy the motivation requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regest

Arts. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière claire et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole le droit. De simples critiques appellatoires ou des affirmations générales ne satisfont pas aux exigences de motivation, en particulier lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité cantonale. Un recours manifestement insuffisamment motivé est traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_420/2012

Arrêt du 6 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 4 mai 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision prononcée le 18 avril 2012 par la juge suppléante IV des districts de Martigny et St-Maurice et levant provisoirement l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny pour un montant de 61'580 fr;
que, selon la décision attaquée, la motivation du recours, purement appellatoire, ne correspondait pas aux exigences légales;
que le Président de la Chambre civile en a par conséquent conclu que le recours déposé devant lui était irrecevable, le recourant disposant d'un délai de vingt jours pour introduire une action en libération de dette auprès de l'autorité compétente;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 1er juin 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que les écritures présentées devant le Tribunal de céans ne contiennent aucune motivation, de sorte qu'elles ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

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