Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement legal aid case

5A_410/2011Tribunal fédéral / IIe division civile21 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in a debt-enforcement/legal-aid matter. The appellant had filed no substantively reasoned appeal within the applicable time limit and therefore failed to satisfy the reasoning requirements of the LTF. The court also held that the challenged letter from the cantonal president was not an appealable decision. It further characterized the submission as abusive and indicated that similar future filings would be left unanswered. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 42 al. 7, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours et décision sujette à recours: le recours au Tribunal fédéral doit contenir une motivation suffisante dans le délai de recours, faute de quoi il est irrecevable selon la procédure simplifiée. Une simple annonce d'une motivation ultérieure ne suffit pas. Un courrier de nature purement procédurale, dépourvu de contenu décisionnel, n'est pas attaquable. Le dépôt d'écritures manifestement abusives peut être sanctionné, et les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_410/2011

Arrêt du 21 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est),

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011.

Considérant:
que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Président) a refusé d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de recours en matière de plainte LP l'opposant à l'Office des poursuites de Lausanne;
que, selon la décision attaquée, le recourant n'avait délibérément pas rempli les rubriques de la demande d'assistance judiciaire relatives à sa fortune et à ses revenus, ni produit les pièces nécessaires à les déterminer, de sorte que cette omission volontaire d'établir sa situation financière justifiait le refus de l'assistance judiciaire;
que, par son écriture, l'intéressé s'en prend non seulement à dite décision, mais également à une lettre du Président lui indiquant que l'Office des poursuites pouvait l'inviter à se déterminer avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne suspendant pas le procès et la procédure de recours en matière de plainte LP n'aménageant pas la possibilité de compléter son recours;
que le recours en matière civile ne contient aucune motivation, le recourant annonçant un recours motivé concernant les deux "décisions" attaquées dans le délai de 30 jours;
que, contrairement à l'indication cantonale des voies de droit, le délai de recours est de 10 jours, de sorte qu'une motivation déposée au-delà de ce délai est exclue;
que, par conséquent, le recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'en outre, le courrier du Président ne constitue pas une décision sujette à recours;
que le recourant procède également de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est) et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

legal aidinadmissibilitymotivation requirementdebt enforcementabusive filingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the required statement of reasons.

Solution extraite

No. The appeal contained no legally sufficient reasoning and did not comply with the Federal Supreme Court's motivation requirements.

Motifs extraits

The appellant filed no substantive argument within the applicable time limit; a later motivated filing would be out of time. The requirements of Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF were therefore not met.

Question juridique clé

Whether the letter from the cantonal president was an appealable decision.

Solution extraite

No. The letter was not a decision subject to appeal.

Motifs extraits

The court held that the correspondence merely informed the parties about procedural matters and lacked the character of an appealable decision.

Question juridique clé

Whether the filing was abusive.

Solution extraite

Yes, the filing was abusive within the meaning of the Federal Supreme Court Act.

Motifs extraits

The court noted abusive conduct under Art. 42 para. 7 LTF and warned that similar future submissions would be filed without response.

Question juridique clé

Who bears the court costs.

Solution extraite

The appellant must bear the judicial costs.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly inadmissible, the simplified procedure was applied and costs were imposed on the appellant.

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