Non-entry for insufficiently reasoned bankruptcy appeal

5A_410/2007Tribunal fédéral / IIe division civile25 sept. 2007Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dismissed a debtor's bankruptcy appeal as inadmissible. The appellant, declared bankrupt by the district court and unsuccessful before the cantonal court, argued only that he was not subject to bankruptcy proceedings. The Court held that he failed to satisfy the Federal Supreme Court's motivation requirements because he did not explain why the cantonal court's reliance on his commercial-register status as a managing partner was wrong, nor did he show payment of the debt. The appeal was therefore not entered into, and court costs of CHF 1,000 were charged to him. No costs were awarded to the respondent, who had not been invited to reply.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours et non-entrée en matière: le recourant doit discuter les considérants déterminants de l'autorité précédente et exposer, de manière claire et circonstanciée, en quoi la décision viole le droit ou repose sur des constatations manifestement inexactes. Une simple affirmation générale de non-assujettissement à la faillite ne suffit pas lorsque l'autorité cantonale se fonde sur l'inscription au registre du commerce au sens de l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP. À défaut de motivation conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable; les griefs étrangers à ce stade, notamment relatifs à l'existence matérielle de la dette, sont sans pertinence.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_410/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
faillite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 18 juin 2007.

Le Président, considérant:
que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________;
que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce jugement;
que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation;
que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004; qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité;
que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes (art. 95 et 97 al. 1 LTF);
que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP);
que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch. I/1);
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;
que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 let. b LTF);

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

bankruptcyinadmissibilitymotivation requirementscommercial registercourt costs