Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_402/2009Tribunal fédéral / IIe division civile18 juin 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva appellate decision that had only partially upheld his appeal in debt-enforcement proceedings and maintained definitive opposition release in favor of the respondent for CHF 108,045.30. Before the Federal Supreme Court, he sought new monetary and matrimonial relief, but he did not address the reasoning of the cantonal judgment. The Court held the appeal manifestly insufficiently reasoned and, to the extent it contained new requests, inadmissible. It therefore proceeded under simplified procedure, denied legal aid for lack of prospects, and imposed court costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 99 al. 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal. An appeal must contain a reasoned challenge to the contested decision and may not merely repeat prior arguments or attack earlier proceedings; otherwise it is manifestly inadmissible and may be dealt with in simplified procedure. New conclusions are inadmissible before the Federal Supreme Court. Where the appeal has no prospects of success, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF. Court costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-4).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_402/2009

Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Michel Lellouch, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2009.

Vu:
l'acte de recours du 10 juin 2009;
l'ordonnance du 12 juin 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans les dix jours dès sa notification;
le courrier du 16 juin 2009 du recourant et la demande implicite d'octroi de l'assistance judiciaire qu'il comporte;

considérant:
que, par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel du recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève, accordant à l'intimée la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de 108'045 fr. 30 sur la base du jugement de divorce des parties, dans la mesure où le premier juge n'avait pas imputé trois paiements de 1'000 fr. chacun, l'appel étant rejeté pour le surplus;
que la cour cantonale a considéré que les nouvelles conclusions du recourant, les faits nouveaux et les pièces produites tardivement étaient irrecevables, que le jugement de divorce entré en force de chose jugée était un titre de mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée ne pouvait pas examiner si la créance de mainlevée était conforme au droit matériel;
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à l'allocation d'un tort moral de 35'000 fr., au remboursement de frais payés dans le cadre d'une procédure de désaveu par 5'000 fr., au paiement de 2'514 fr. 40 et 1'907 fr. au titre de partage de la prévoyance professionnelle et au prononcé que le régime matrimonial est dissous, les parties n'ayant plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre;
que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le recourant se borne, en effet, à critiquer à nouveau la procédure ainsi que le jugement de divorce, reprochant en outre à son ex-épouse un comportement abusif;
que, dans la mesure où elles sont nouvelles, ses conclusions sont par ailleurs irrecevables (art. 99 al. 2 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de réduction de l'avance de frais et de paiement par mensualités présentées par le recourant;

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher Aguet

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningnew claimslegal aidcourt costsdebt enforcementdefinitive releasesimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not criticize the cantonal court's reasoning and was therefore insufficiently motivated.

Motifs extraits

The appellant merely repeated earlier arguments and attacked the divorce judgment and the former spouse's conduct, without engaging with the contested decision as required by the Federal Supreme Court Act.

Question juridique clé

Whether the appellant's new conclusions could be considered.

Solution extraite

No. Newly raised conclusions were inadmissible.

Motifs extraits

To the extent that the appeal introduced new requests, they could not be entertained under the rules governing new claims before the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Given the manifest inadmissibility of the appeal, the request for assistance had to be rejected.

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