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5A_394/2013 ΓÇó Civil appeal inadmissible for lack of constitutional grounds
5A_394/2013Tribunal fédéral / IIe division civile29 mai 2013Inadmissible
The appellant challenged a cantonal appellate judgment in a marital protective-measures case, asking for a higher maintenance contribution and longer duration. The Federal Supreme Court held that, because the matter concerned provisional measures under Art. 98 LTF, only constitutional rights could be invoked. As the appeal contained no constitutional reasoning and did not meet the strict pleading requirement of Art. 106(2) LTF, it was manifestly inadmissible under the summary procedure of Art. 108(1)(b) LTF. The request for legal aid was denied and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; recours contre une décision de mesures provisionnelles: le Tribunal fédéral ne revoit que les griefs constitutionnels, lesquels doivent être invoqués et motivés conformément au principe d'allégation. L'absence de toute critique constitutionnelle entraîne l'irrecevabilité manifeste du recours, sans examen au fond. La procédure simplifiée est applicable lorsque l'irrecevabilité ressort d'emblée du dossier. En pareil cas, la demande d'assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès, et les frais sont mis à la charge de la recourante (consid. 1 à 3).
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5A_394/2013
Arrêt du 29 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________,
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels des époux X.________ et réformé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, réduisant l'obligation d'entretien de l'époux;
que cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;
que, par acte du 27 mai 2013, Mme A.X._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que, en tant que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.);
que, dans ses écritures, se bornant à prétendre que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution d'entretien est insuffisant et que la durée de l'entretien doit être étendue à 18 mois, la recourante - bien que représentée par un avocat - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours ne correspond donc nullement aux exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin