Appeal inadmissible for lack of constitutional grievances

5A_391/2011Tribunal fédéral / IIe division civile14 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible in a debt-enforcement matter concerning suspensive effect. It held that, because the challenged decision concerned provisional measures, only constitutional grievances could be raised under Art. 98 LTF. The appellant did not invoke any constitutional right and merely restated the facts from her own perspective, which was insufficient under Art. 106(2) LTF. The simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF was applied. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant; the request for suspensive effect before the Federal Supreme Court became moot.

Regeste Omnilex

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles: le Tribunal fédéral n’examine que les griefs constitutionnels, lesquels doivent être invoqués et motivés de manière précise. Une simple présentation de sa propre version des faits ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiée. À défaut de grief constitutionnel recevable, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée; les frais suivent le sort de la cause (consid. 1 à 3).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_391/2011

Arrêt du 14 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Banque B.________,
intimé,

Office des poursuites du district de Morges,

Objet
effet suspensif (plainte LP),

recours contre la décision de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 18 mai 2011.

Considérant:
que par décision du 18 mai 2011, le président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________ dans le cadre de la procédure de recours que celle-ci a ouverte contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant sa plainte contre l'avis de réception de réquisition de vente notifié par l'Office des poursuites du district de Morges;
que dite décision est motivée par le fait que A.________ n'a exposé aucun motif pertinent qui justifierait l'octroi de l'effet suspensif;
que l'intéressée interjette, par acte du 9 juin 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation;
que, implicitement, elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, à teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels;
que, dans ses écritures, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 14 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

debt enforcementsuspensive effectconstitutional grievancesadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of suspensive effect was admissible under the Federal Supreme Court Act

Solution extraite

The appeal was inadmissible because, in a case concerning provisional measures, only constitutional violations could be raised and none were properly alleged.

Motifs extraits

Under Art. 98 LTF, review of decisions on provisional measures is limited to constitutional rights. The appellant merely presented her own version of the facts and did not invoke any constitutional guarantee; this does not satisfy Art. 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect before the Federal Supreme Court remained to be decided

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot with the issuance of this order.

Motifs extraits

Because the appeal was declared inadmissible, no separate suspensive effect issue remained pending.

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