Federal appeal inadmissible for lack of constitutional grounds

5A_390/2011Tribunal fédéral / IIe division civile14 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed to the Federal Court against a Vaud supervisory decision refusing suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings. The Federal Court held that the challenged decision concerned interim measures, so only constitutional rights could be invoked under Art. 98 LTF. Because the appellant merely presented his own factual version and did not raise a constitutional grievance with the required specificity, the appeal was manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant. The request for suspensive effect before the Federal Court became moot.

Regeste Omnilex

Art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; admissibility of appeals against decisions on provisional measures. In complaints directed against interim or provisional measures, the Federal Court reviews only violations of constitutional rights. The appellant must set out such grievances in a clear and detailed manner; a mere factual disagreement or presentation of one’s own version of events is insufficient. If this reasoning requirement is not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure of art. 108 al. 1 let. b LTF. The request for suspensive effect becomes moot once the appeal is not enterable (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_390/2011

Arrêt du 14 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Banque B.________,
intimé,

Office des poursuites du district de Morges,

Objet
effet suspensif (plainte LP),

recours contre la décision de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 18 mai 2011.

Considérant:
que par décision du 18 mai 2011, le président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________ dans le cadre de la procédure de recours que celui-ci a ouverte contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant sa plainte contre l'avis de réception de réquisition de vente notifié par l'Office des poursuites du district de Morges;
que dite décision est motivée par le fait que A.________ n'a exposé aucun motif pertinent qui justifierait l'octroi de l'effet suspensif;
que l'intéressé interjette, par acte du 9 juin 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation;
que, implicitement, il requiert également l'octroi de l'effet suspensif pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, à teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels;
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 14 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

debt enforcementsuspensive effectadmissibilityconstitutional complaintinterim measuressimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the refusal of suspensive effect was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional rights and merely restated his version of the facts.

Motifs extraits

Under Art. 98 LTF, only constitutional rights may be raised against decisions on interim measures; the submissions did not meet the specific reasoning requirement of Art. 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted before the Federal Court

Solution extraite

The request became moot once the appeal itself was declared inadmissible.

Motifs extraits

As the main appeal was not enterable, there was no basis for a separate suspensive-effect order.

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