Inadmissibility for insufficient reasoning in appeal

5A_390/2010Tribunal fédéral / IIe division civile7 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible an appeal against a cantonal ruling refusing restoration of the time limit for paying the advance of costs in a debt-enforcement lifting case. The appellant failed to challenge the cantonal reasoning and did not substantiate any breach of law or constitutional rights. The Court therefore applied simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 108 al. 1 let. b LTF: un recours est irrecevable lorsqu'il ne discute pas les considérants déterminants de la décision attaquée et ne contient pas une argumentation suffisante quant à la violation du droit ou de droits constitutionnels. Le recourant doit s'en prendre, de manière topique, aux motifs de l'autorité précédente; à défaut, la non-entrée en matière peut être prononcée en procédure simplifiée. Les frais suivent en principe l'issue de la cause selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_390/2010

Arrêt du 7 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ AG,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2010.

Considérant:
que l'arrêt attaqué écarte une requête de X.________ en restitution du délai de paiement de l'avance de frais pour le recours qu'il a interjeté contre un prononcé de mainlevée d'opposition rendu en faveur de l'intimée et qui a été déclaré non avenu faute d'avance de frais;
que la cour cantonale retient en substance que le manque de liquidités invoqué dans ladite requête - raison au demeurant non étayée - ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP et que rien, apparemment, n'aurait empêché le recourant de demander une prolongation du délai imparti;
que dans son recours au Tribunal fédéral celui-ci se contente de contester le bien-fondé de la créance en poursuite, sans du tout s'en prendre aux considérants de la cour cantonale et tenter de démontrer en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementadvance on costsrestoration of time limitsimplified procedurejudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not address the cantonal court's reasons and did not show any violation of law or the Constitution.

Motifs extraits

The appellant merely disputed the underlying debt claim, without engaging with the contested decision. The submission therefore lacked the motivation required by Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

The judicial fees were charged to the appellant in the amount of CHF 1,000.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible in simplified proceedings, the costs follow the result under Art. 66(1) LTF.

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