Late advance payment rendered appeal inadmissible

5A_390/2008Tribunal fédéral / IIe division civile28 juil. 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Court, acting through a single judge, dismissed as inadmissible an appeal against a Vaud supervisory decision on wage garnishment. The appellant had been ordered to pay a CHF 700 advance for costs, granted an initial 10-day period and then a further 5-day extension, but failed to pay within time. The court therefore held the appeal inadmissible under Art. 62(3) LTF and imposed judicial costs of CHF 300 on the appellant under Art. 66(1) LTF.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF; défaut d’avance de frais dans le délai imparti: l’issue du recours est l’irrecevabilité. Lorsque l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai légal ou prolongé, le recours doit être déclaré irrecevable sans examen du fond. L’inobservation de cette exigence procédurale entraîne la mise des frais judiciaires à la charge de son auteur. La décision peut être rendue par un juge unique lorsque les conditions de l’art. 108 al. 1 let. a LTF sont réunies (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_390/2008 - svc

Arrêt du 28 juillet 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Caisse-maladie Y.________,
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne,
Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,
intimés.

Objet
saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 6 juin 2008.

Vu:
les mémoires de recours du 14 juin 2008;
l'ordonnance du 18 juin 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 27 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 juillet 2008;

Considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

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