Federal appeal inadmissible against bankruptcy appeal dismissal

5A_39/2011Tribunal fédéral / IIe division civile9 févr. 2011Inadmissible

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Résumé

A.________ SA challenged a Geneva cantonal judgment that had declared its bankruptcy appeal inadmissible as late. Before the Federal Tribunal, it relied on hospitalisation of an associate and on a new medical certificate. The Court held that the submissions were purely appellatory and that the new evidence was inadmissible. It therefore dealt with the case under the simplified procedure and declared the federal appeal inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 700 in judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 2, 99 al. 1, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale d’irrecevabilité en matière de faillite. Les griefs purement appellatoires ne satisfont pas aux exigences de motivation qualifiée; les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables devant le Tribunal fédéral. Lorsque le recours est manifestement irrecevable, il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais suivent alors le sort du recours (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_39/2011

Arrêt du 9 février 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat,
intimée.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 20 décembre 2010.

Considérant:
l'arrêt du 20 décembre 2010 de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable un appel de A.________ SA contre un jugement de première instance prononçant sa faillite;
que cet arrêt est motivé par le fait que le délai de recours de dix jours était échu et qu'il incombait à A.________ SA, qui savait être l'objet d'une procédure pouvant mener à la faillite, de prendre les mesures nécessaires pour réceptionner son courrier;
que, le 15 janvier 2011, A.________ SA interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, la recourante invoque, d'une part, que l'un de ses associés était hospitalisé durant les mois de novembre et décembre 2010;
que, d'autre part, elle fait valoir que son administrateur et associé, X.________, souffrait d'une grave crise d'arthrite durant le mois de novembre 2010 et produit, pour la première fois, un certificat médical attestant une incapacité de travail du 18 au 25 décembre 2010;
que, clairement appellatoire, la critique de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, elle se fonde sur des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre du Commerce de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

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