Civil appeal declared inadmissible for lack of constitutional grounds

5A_388/2007Tribunal fédéral / IIe division civile27 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against cantonal protective measures was manifestly inadmissible. Because the challenged decision concerned provisional measures, only constitutional violations could be raised. The appellant did not invoke any constitutional right and did not meet the strict substantiation requirement. The request to correct the facts failed for the same reason. The Court therefore declined to enter into the appeal and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 98 LTF, 106 al. 2 LTF, 108 al. 1 let. a LTF; recours contre des mesures provisionnelles: le contrôle du Tribunal fédéral est limité aux griefs de violation de droits constitutionnels, qui doivent être invoqués et motivés de manière qualifiée. À défaut d’une motivation répondant aux exigences accrues de l’art. 106 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF permet de ne pas entrer en matière. La rectification ou le complément des constatations de fait sont soumis aux mêmes exigences de motivation. Les frais judiciaires suivent le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_388/2007 /frs

Arrêt du 27 juillet 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nils de Dardel, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Anne-Laure Huber, avocate,

Objet
mesures protectrices,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Considérant:
que l'arrêt attaqué confirme une décision de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribuant à l'intimée la jouissance du domicile conjugal, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit domicile, attribuant à l'intimée la garde des trois enfants, nés en 1990, 1991 et 2001, sous réserve d'un droit de visite en faveur du recourant, et ordonnant le versement des rentes complémentaires AI, LPP et CNA à l'intimée;
qu'une telle décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que, en vertu de cette disposition, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007 destiné à la publication, consid. 5.2);
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque même pas un droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre donc pas selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 5A_52/2007 précité, consid. 6), en quoi l'arrêt attaqué violerait la Constitution;
qu'il en va de même pour la rectification de certains faits demandée par le recourant, la rectification ou le complètement des constatations de fait étant soumis aux mêmes exigences de motivation (arrêt 5A_52/2007 précité, consid. 7.1);
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juillet 2007
La juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

protective measuresinadmissibilityconstitutional complaintsubstantiation requirementprovisional measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal against protective measures was admissible under Article 98 LTF

Solution extraite

The decision concerned provisional measures, so only the violation of constitutional rights could be invoked; the appellant did not raise such grounds with the required specificity.

Motifs extraits

Because the complaint challenged a provisional measure, the review was limited under Article 98 LTF. The appeal contained no constitutional argument and did not satisfy the heightened substantiation requirement of Article 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the request to correct or supplement the facts could be examined

Solution extraite

No; corrections of factual findings are subject to the same strict motivation requirements, which were not met.

Motifs extraits

A factual challenge in a case governed by Article 98 LTF must itself be constitutionally reasoned and specifically substantiated; this was not done.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Under Article 66(1) LTF, the unsuccessful appellant must bear the judicial costs.

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