Withdrawal of appeal; costs after loss of object

5A_343/2013Tribunal fédéral / IIe division civile22 mai 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the cantonal refusal of suspensive effect in a family-law case concerning provisional child custody. Before the Federal Supreme Court could decide the appeal on the merits, she informed the Court that the cantonal court had decided the dispute on 13 May 2013 and withdrew the appeal. The Court took note of the withdrawal, held that the case had become moot, and struck it from the docket. It further ordered the appellant to pay reduced judicial costs of CHF 300, taking into account that the withdrawal occurred within the period fixed for payment of the advance and after the refusal of suspensive effect.

Regeste Omnilex

Art. 71 LTF i.V.m. Art. 73 PCF; Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and loss of object: the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll when the dispute has become moot. As a rule, the withdrawing party bears the costs (Art. 66 al. 1 LTF). Costs may be reduced or waived under Art. 66 al. 2 LTF if the withdrawal occurs without considerable work for the Court, in particular where it is filed promptly and the proceedings are at an early stage.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_343/2013

Ordonnance du 22 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme. Carlin.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,

contre

M. B.X.________,
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (effet suspensif),

recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 avril 2013.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 8 mai 2013 par Mme A.X.________ contre l'arrêt rendu le 5 avril 2013 par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, décision rejetant la requête d'effet suspensif déposée par la recourante, dans le cadre d'un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à ce que la garde de l'enfant des parties lui soit attribuée à titre provisionnel;
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante dans ce même acte;
l'ordonnance du 14 mai 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours en manière civile;
le courrier du 15 mai 2013 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans que la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a tranché le litige au fond en date du 13 mai 2013, et déclare par conséquent retirer son recours;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours en raison de la perte d'objet de ce recours, et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai imparti à la recourante par le Tribunal fédéral pour procéder à l'avance de frais, alors que le Président de la Cour de céans avait rendu une ordonnance refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause 5A_343/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Mots-clés

withdrawalmootnesssuspensive effectcourt costsfamily lawchild custody

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal because it had become moot.

Solution extraite

The Court took note of the withdrawal, found that the appeal had lost its object, and struck the case from the docket.

Motifs extraits

Once the cantonal court decided the dispute on the merits, the appeal no longer had a practical purpose; withdrawal therefore justified removal from the roll under the cited procedural provisions.

Question juridique clé

Who must bear the federal court costs after the withdrawal of the appeal?

Solution extraite

The appellant had to bear reduced judicial costs of CHF 300.

Motifs extraits

As a rule, the withdrawing party bears the costs; however, because the withdrawal occurred within the time limit for paying the advance and after an unsuccessful request for suspensive effect, the Court reduced the fees.

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