Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_333/2013Tribunal fédéral / IIe division civile13 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ SA challenged a cantonal decision declaring its debt-enforcement appeal inadmissible as late and without interest. Before the Federal Supreme Court, it merely stated that it was appealing and asked for time until 31 May 2013 to file a proper brief through counsel. The court held that the filing contained no admissible legal criticism of the cantonal reasoning and was manifestly insufficiently motivated. As the deadline was statutory, it could not be extended for a later supplemented brief. The appeal was decided under simplified procedure and judicial costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF; motivation of a federal appeal; art. 47 al. 1 LTF, non-extendable statutory time limits. A federal appeal is inadmissible where the appellant does not engage with the reasoning of the challenged decision and merely announces an intention to file a proper brief later. The requirement to state reasons demands specific criticism of the contested grounds; a reference to the appeal alone is insufficient (consid. 1). Legal deadlines under the LTF cannot be prolonged to permit subsequent supplementation of the appeal or consultation of counsel (consid. 2). Where the lack of motivation is manifest, the court may proceed under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. a and b LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_333/2013

Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ SA le 22 février 2013 contre la décision du juge de paix du district de Nyon du 16 janvier 2013, notifiée aux parties le 8 février 2013 et distribuée à la société recourante le 11 février 2013, rejetant la mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de Y.________ contre la recourante;
que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 (art. 321 al. 1 et 2 CPC), en sorte que le recours déposé le 22 février 2013 était tardif;
que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que la société recourante ne disposait d'aucun intérêt au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), la décision rendue par le juge de paix lui étant entièrement favorable;
que, par écritures remises à la Poste suisse le 3 mai 2013, à savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 8 mai 2013, X.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que la société recourante - qui se borne en quelques lignes à exposer qu'elle forme recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]" - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'elle ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué;
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours ne peut être prolongé pour permettre à la recourante de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeinadmissibilityappeal motivationstatutory deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements.

Solution extraite

No. The filing contained no cognizable criticism of the cantonal decision and was therefore manifestly insufficiently reasoned.

Motifs extraits

Under Art. 42(2) LTF, the appellant must explain why the challenged decision violates the law; a mere statement that an appeal is filed and a request for time to file a proper brief do not suffice.

Question juridique clé

Whether the time limit for filing an improved brief could be extended.

Solution extraite

No. The appeal period is statutory and cannot be extended to allow later supplementation or consultation with counsel.

Motifs extraits

The court noted that legal deadlines under Art. 47(1) LTF are not extendable for such purposes.

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