Withdrawal of appeal; case struck off and costs imposed

5A_330/2010Tribunal fédéral / IIe division civile3 mars 2011Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew his federal appeal against a judgment concerning provisional measures in a divorce case. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and struck the case from the roll. It ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs, treating him as the losing party under the Federal Supreme Court Act, and denied party compensation to both sides because the respondent had not been invited to answer.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal leads to striking the case from the roll. The withdrawing appellant is deemed the unsuccessful party for the purposes of Art. 66 al. 1 LTF and must bear the judicial costs. No party compensation is awarded where the respondent was not invited to file a response; Art. 68 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_330/2010

Ordonnance du 3 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 26 mars 2010.

Vu:
le recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral le 27 avril 2010;
l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2010, suspendant l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur un recours en nullité déposé simultanément auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois;
l'arrêt de cette autorité du 13 janvier 2011, admettant le recours cantonal, annulant le jugement attaqué et renvoyant la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision;
la déclaration de retrait du recours du 1er mars 2011, assortie d'une demande de renonciation aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF) et d'allocation de dépens;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al 1 LTF, de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;
qu'il n'y a lieu d'allouer des dépens ni au recourant, qui succombe (art. 68 al. 1 LTF), ni à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 3 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

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