Complaint against debt enforcement office decision declared inadmissible

5A_330/2009Tribunal fédéral / IIe division civile25 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva supervisory commission decision that had declared his complaint against a debt enforcement office's no-service ruling inadmissible as late. The Supreme Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements and therefore did not examine the merits. It issued a simplified order, declared the appeal inadmissible, and charged the appellant CHF 1,000 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile: le recourant doit démontrer de manière claire et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent le sort de la cause et sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_330/2009

Arrêt du 25 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y._______,
intimé,
Office des poursuites de Genève,
intimé.

Objet
plainte LP,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 7 mai 2009.

Vu:
la décision du 7 mai 2009 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, laquelle déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2009 par X.________ contre la décision de l'office des poursuites du 23 septembre 2008 prononçant un non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite no xxx;

le recours en matière civile interjeté par X.________;

considérant:
que la Commission de surveillance a jugé que le recourant avait eu connaissance de la décision de l'office au plus tard le 20 octobre 2008 et que, partant, la plainte formée le 19 février 2009, soit quatre mois plus tard, était manifestement tardive et, dès lors, irrecevable et que, au demeurant, il n'y avait pas de for de poursuite à Genève;
que le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit;

que, partant, son recours est irrecevable;
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par le Président de la cour;
par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Mots-clés

debt enforcementcomplainttime limitadmissibilityreasoning requirementcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal supervisory decision was sufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act.

Solution extraite

The appellant failed to show, with the required reasoning, how the cantonal decision violated the law.

Motifs extraits

The appeal did not meet the motivation requirements of Art. 42(1)-(2) and Art. 106(2) LTF, so it could not be examined on the merits.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the unsuccessful appellant.

Solution extraite

Yes. The appellant, having failed, had to bear the judicial costs.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 66(1) LTF.

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