Appeal inadmissible for unpaid advance on costs

5A_326/2008Tribunal fédéral / IIe division civile10 juil. 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ AG filed a federal appeal against a cantonal debt-collection ruling. The Federal Court had ordered an advance on costs of CHF 500 and then granted an additional 10-day period, but the appellant still did not pay. The Court held that the payment orders were validly served at the address indicated by the appellant and therefore declared the appeal inadmissible. Judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant. The case was decided by the single judge.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 et art. 66 al. 1 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Les ordonnances relatives à l'avance de frais sont valablement notifiées à l'adresse indiquée par le recourant; à défaut de paiement en temps utile malgré un délai supplémentaire, le recours est déclaré irrecevable et les frais judiciaires sont mis à la charge de son auteur. L'arrêt peut être rendu par le juge unique selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_326/2008 / frs

Arrêt du 10 juillet 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
T.________ AG,
recourante,

contre

Office des poursuites et faillites de Porrentruy,
intimé.

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 22 avril 2008.

Vu:
le mémoire de recours mis à la poste le 19 mai 2008;
l'ordonnance du 21 mai 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 9 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008;

considérant:
que les ordonnances d'avance de frais ont été valablement notifiées à l'adresse indiquée par la recourante (ATF 101 Ia 332);
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitydebt enforcementjudicial costsnotification

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the ordered advance on costs

Solution extraite

No; the advance on costs was not paid in time, so the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

The advance-on-costs orders were validly served at the address indicated by the appellant, and the required payment was not made within the deadline under the Federal Supreme Court Act.

Question juridique clé

Who bears the judicial costs of the federal proceedings

Solution extraite

The appellant bears the judicial costs.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the costs were charged to its author.

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