Appeal inadmissible for unpaid advance on costs

5A_323/2010Tribunal fédéral / IIe division civile22 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal considered an appeal against a Geneva decision granting provisional debt-enforcement relief. The appellant did not pay the required advance on costs within the extended deadline and filed no substantiated legal-aid request showing lack of means. The Court therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid, and ordered the appellant to pay court costs of CHF 500 and respondents' compensation of CHF 300 for their submissions on suspensive effect.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 and 64 al. 3 LTF; failure to pay the advance on costs within the set time limit renders the appeal inadmissible. An additional deadline does not alter this consequence if payment still does not occur. Legal aid is denied where the applicant, despite an invitation, submits no duly reasoned request establishing insufficient means. In case of inadmissibility, judicial costs are borne by the appellant and party costs may be awarded for submissions occasioned by the proceedings (consid. 1-4).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_323/2010

Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
D.________,
recourant,

contre

X.________ et Y.F.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.

Vu:
le recours en matière civile déposé par D.________ contre l'arrêt ACJC/210/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer, poursuite no 1 à concurrence de:

  • 1'036'887 fr. 15, plus intérêt à 4% dès le 7 novembre 2003 et à 5% dès le 8 novembre 2004, sous déduction du montant de 110'000 fr. versé le 28 décembre 2005 et de 275'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005 faisant l'objet de la poursuite en réalisation de gage no 2;
  • 843 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 20 décembre 2005;
  • 6'300 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005;
    les demandes de jonction des causes 5A_323/2010 et 5A_324/2010, d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 rejetant la demande de jonction des procédures au motif que les recours sont dirigés contre des arrêts différents, fixant ensuite au recourant un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF, et lui offrant enfin la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée afin de démontrer sa situation financière actuelle, de même que la preuve de son besoin;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du même jour impartissant aux intimés ainsi qu'à la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par le recourant;
    les déterminations à cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010;
    le courrier du recourant du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire à fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée;
    l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant au recourant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et lui rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dûment motivée dans le même délai;
    l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, bien qu'il y ait été invité par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, le recourant n'a déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de ses ressources;
que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitylegal aiddebt enforcementparty costscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was admissible despite non-payment of the advance on costs

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the advance on costs was not paid within the prescribed time limit.

Motifs extraits

The court noted that the advance had neither been paid nor credited, and no proof of payment had been received. Under the Federal Tribunal Act, failure to pay the advance within the time limit leads to inadmissibility.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid

Solution extraite

The request for legal aid was rejected because no duly reasoned application demonstrating insufficient means was filed.

Motifs extraits

Although invited twice to submit a substantiated request and proof of financial need, the appellant filed none.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs

Solution extraite

Court costs and respondents’ compensation for their response were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the appellant had to bear the judicial fees and pay the respondents' costs for their submissions on the suspensive-effect request.

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