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5A_323/2010
Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
D.________,
recourant,
contre
X.________ et Y.F.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.
Vu:
le recours en matière civile déposé par D.________ contre l'arrêt ACJC/210/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer, poursuite no 1 à concurrence de:
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, bien qu'il y ait été invité par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, le recourant n'a déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de ses ressources;
que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 3 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso